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Avis 57/04

Demande d'avis
introduite par un particulier

1. La Commission a été saisie par un courrier du 20 février 2004 adressé par Monsieur H.

La Commission a accusé réception de la demande par courrier du 2 mars 2004.

2. A ce courrier était joint un arrêt du 3 novembre 2003 de la Chambre de la jeunesse de la Cour d'appel de Mons statuant au civil dans le litige qui oppose Monsieur H à la mère de ses enfants concernant, notamment, l'hébergement de ceux-ci.

Cet arrêt faisait suite a une mission d'expertise confiée à une psychologue. Le 10 février 2003, l'expert a été entendue par la Cour d'appel. L'arrêt indique qu'elle a maintenu les conclusions de son rapport et, notamment, que:

- Des séances de médiation devaient être organisées entre Monsieur H et sa fille de même qu'entre celle-ci et sa mère. Ce processus pouvait déboucher sur des rencontres individuelles pour l'adolescente.

- Une obligation pour les deux parents de se concerter (seul ou avec l'aide d'une médiation) pour tout ce qui concerne l'éducation et la santé de l'adolescente (en urgence au niveau scolaire).

- Des rencontres entre Monsieur H et sa fille devaient débuter sans attendre dans un lieu comme Espace-Rencontre durant quelques week-ends (2 mois).

- Par la suite, l'hébergement principal pouvait être accordé à la mère pour autant que celle-ci aide sa fille dans les rencontres avec son père et que Monsieur H se voit accorder un hébergement subsidiaire de sa fille un week-end sur deux et la moitié des vacances et congés scolaires. Si cela se révélait impossible par l'attitude de la mère, il fallait accorder l'hébergement principal à Monsieur H et un hébergement accessoire à la mère.

L'arrêt précise encore que l'expert a indiqué que l'adolescente avait autant besoin de son père que de sa mère et qu'elle a parlé de situation "dramatique" pour celle-ci.

L'arrêt a déclaré recevable l'intervention volontaire faite par la fille des parties, âgée de 16 ans à l'époque de l'arrêt dans une requête déposée le 23 mai 2003. Dans celle-ci, l'adolescente indiquait ne pas vouloir renouer de contacts avec son père.

L'arrêt indique, cependant, que, à l'audience du 13 octobre 2003, toutes les parties, en ce compris l'adolescente, ont marqué leur accord sur le principe de la médiation.

Par conséquent, la Cour d'appel a donner acte aux parties de leur accord sur le principe de recourir à une médiation et a confié celle-ci à Monsieur le D.G.D.E lequel, précise la Cour, "ne manquera pas, selon son excellente habitude, d'adresser à la cour, ses rapports sur l'évolution du litige". Pour vérifier la persistance de la volonté de chacune des parties de se soumettre à ladite médiation, la Cour d'appel a ordonné une réouverture des débats.

3. A la demande initiale de Monsieur H était également jointe une copie du courrier adressé le 18 février 2004 à la Cour d'appel par le D.G.D.E.

Dans ce courrier, Monsieur le D.G.D.E. indique notamment que:

- Il a rencontré le père, la mère, l'adolescente et son frère séparément, puis l'adolescente avec son père, puis l'adolescente avec son frère et sa mère.

- On ne serait pas en présence d'une situation d'aliénation parentale classique.

- Aucun droit de visite ne devrait être imposé à l'adolescente étant donné qu'il n'aperçoit pas comment une décision judiciaire pourrait être appliquée par la contrainte à l'égard d'une adolescente de 16,5 ans. En outre, si le recours à la contrainte se fait par la menace d'une astreinte ou d'une condamnation pénale à l'égard de la mère, celle-ci sera identifiée comme la martyre et le père comme le bourreau, ce qui confirmerait la mauvaise image du père auprès des enfants.

- Une alternative pourrait consister à organiser en son service des rencontres de confrontation des vécus et des points de vue entre l'adolescente et son père, Monsieur le D.G.D.E étant le garant de la liberté d'expression des deux parties.

- La conclusion de l'expert judiciaire, selon laquelle il faudrait confier l'hébergement principal à Monsieur H si la mère ne soutient pas la mise en œuvre de l'hébergement accessoire de celui-ci, est déraisonnable et impraticable, d'autant que la maman accepte la médiation et qu'un échec de celle-ci ne devrait pas nécessairement être suivi d'une modification du système de garde.

- Monsieur H aurait oralement admis qu'on n'était pas en présence d'une aliénation parentale mais serait revenu sur cette analyse dans un courrier du 10 février 2004, ce qui, selon Monsieur le D.G.D.E.traduirait un manque de remise en question dans son chef et rend dubitatif quant aux chances de reprises de contacts entre l'adolescente et celui-ci.

4. Sur la base de ces pièces, Monsieur H soumettait la question suivante à la Commission:

"Je considère que le D.G.D.E. a mis à mal et décrédibilisé le sens même de l'expertise psychologique judiciaire qui appelait, comme le juge, à médiation; qu'il a analysé la situation d'une façon inadéquate et trop décalée, voire opposée, par rapport au travail de l'intervenant précédent.

Sous le couvert de l'argument de défense de l'adolescente, il y a au contraire nui à son véritable intérêt supérieur et peut finalement conduire la médiation à l'inverse de son objectif initial.

Je m'interroge et vous interroge sur la crédibilité déontologique de sa mission".

5. Le 6 mars 2004, Monsieur H a écrit une deuxième fois à la Commission:

"Je souhaite développer les questions que je me pose:

- Si le D.G.D.E. s'est davantage comporté en contre-expert: était-ce son rôle? son mandat? N'est-il pas sorti de sa mission, de sa fonction?

- Le D.G.D.E. a-t-il la compétence pour mener une expertise ou une contre-expertise d'ordre psychologique? Qui plus est, en une séance par membre d'une famille, un professionnel peut-il contre-diagnostiquer une expertise précédente qui a duré un an et plusieurs entretiens et mener des tests psychologiques?

- Le D.G.D.E. avait-il le droit de relever un terme comme l'aliénation parentale pour le mettre en enjeu d'une mission de médiation? Etait-ce opportun?

- Le D.G.D.E. n'a-t-il pas obtenu un résultat inverse à la mission de la Cour? En relançant un débat avançant d'hypothétiques fautes paternelles et en mettant en évidence d'hypothétiques qualités maternelles, n'a-t-il pas mis à mal le travail d'expertise psychologique et du juge?

- Le D.G.D.E. n'a-t-il pas, de manière très (trop?) personnelle, marqué une rupture avec l'esprit et la motivation de la position de la Cour et de la psychologue expert judiciaire? Alors que le contexte proposait aux différents acteurs des remises en question personnelles (y compris pour l'adolescente et la mère), le D.G.D.E. n'a-t-il pas relancé et alimenté des polémiques en manifestant un rapprochement pour certaines parties à la cause contre d'autres parties? Ainsi n'a-t-il pas hypothéqué le travail lent et patient entamé depuis 3 ans? Même, n'a-t-il pas ouvert le risque d'une rupture définitive et d'une situation rendue insoluble suite à son intervention? N'a-t-il pas mis ou renforcé le danger, la situation dramatique de l'enfant en signant un tel comportement et un tel rapport?

- N'a-t-il pas œuvré en fait contre l'intérêt supérieur de l'adolescente en se comportant de la sorte?"

A sa lettre, Monsieur H a joint un extrait d'un article du psychiatre américain GARDNER:

"Les (parents) aliénateurs (…) trouveront leur propre thérapeute avec qui développer une émulation dans laquelle le thérapeute (consciemment ou inconsciemment) deviendra l'entraîneur de la manipulation dans le conflit. Les parents de cette catégorie ont le choix de thérapeute qui soutiendront leur antagonisme avec le parent cible. Mon expérience m'a montré que c'est le plus souvent le cas des mères aliénatrices que des pères aliénants.

(…)

La mère et le thérapeute développent alors une relation de "folie à deux". Cependant, si on considère le fait que le parent manipulateur a déjà une relation de folie à deux avec l'enfant, cette addition d'un tel thérapeute justifie le terme de folie à trois pour cette occasion".

Monsieur H fait, ensuite, le commentaire suivant:

"Et si malheureusement le D.G.D.E. avait ainsi commis une telle dramatique faute, risquant d'anéantir les 4 années de travail patient mené par la psychologue expert judiciaire et par la Cour et de mettre la mineur plus en danger encore, parce qu'une telle intervention, maladroite voire fautive, scellerait définitivement le piège affectif dans lequel se trouve l'adolescente?"

Il ponctue cette annexe à son courrier par un autre passage du psychiatre GARDENER à propos de certains médiateurs:

"De telles personnes ne devraient pas travailler avec des enfants victimes de SAP. Elles aggravent la situation et elles accompliront exactement ce que le parent aliénant veut qu'elles fassent…"

7. Le 9 mars 2004, Monsieur H a transmis, à titre d'information, des textes de documentation.

Le premier est constitué d'extraits d'un article du psychiatre français Ladislas KISS sur le temps de l'expertise.

Le second est un article de A. VESTAL, "Médiation et syndrome d'aliénation parentale. Considération pour un modèle d'intervention", Revue du Tribunal Familial et de Conciliation, vol. 37, n° 4, octobre 1999, p. 487-503.

Le 10 mars 2004, Monsieur H a transmis à la Commission une copie du rapport de l'expert judiciaire du 30 avril 2002 et le procès-verbal d'audition par la Cour d'appel de Mons.

Le 11 mars 2004, Monsieur H a encore transmis à la Commission l'article de Lucie Desjardins, avocate au Canada, "Le rouage complexe dans lequel certains conflits sont installés. Lorsque la rupture devient une maladie chronique", Le Journal du barreau, Vol. 30 - numéro 1 - 15 janvier 1998

8. Le 29 mars 2004, la Commission a écrit à Monsieur le D.G.D.E. pour l'aviser de ce qu'elle était saisie d'une demande d'avis concernant cette affaire, pour lui proposer de faire connaître son point de vue et pour lui permettre de transmettre tous les documents qu'il jugeait utile:

"Nous portons à votre connaissance que Monsieur H, impliqué dans une mission de médiation que vous avez exécutée à la suite de l'arrêt prononcé le 3 novembre 2003, par la Cour d'appel de Mons, nous a demandé un avis sur votre travail.

Vous trouverez ci-joint en copie les courriers des 20 février 2004 et 6 mars 2004 qui nous ont été adressés Nous disposons également de l'arrêt, du rapport d'expertise du 30 avril 2003, de votre rapport de médiation ainsi que des références doctrinales.

Dans la mesure où votre travail est mis en cause, nous vous invitons, si vous le souhaitez, à nous faire part de vos réactions et de tous documents utiles.

Nous vous en remercions d'avance.

Une copie de la présente est adressée à Monsieur H."

9. Le 30 mars 2004, Monsieur H a écrit à la Commission:

"Je me vois obligé de compléter mon courrier initial interrogeant la Commission sur l'attitude du D.G.D.E. par une plainte pour une récente intervention totalement inacceptable de ce dernier, violant gravement la déontologie la plus élémentaire.

En effet, lors de l'audience de février, le D.G.D.E. s'est désisté comme médiateur suite au fait de mon courrier envoyé à la Commission de déontologie et Monsieur le Président a conclu que la médiation menée par le D.G.D.E. était dans l'impasse.

Quelle ne fut pas ma surprise de recevoir ce lundi 29 mars, jour de l'audience de continuation, un rapport du D.G.D.E. intitulé "rapport de la médiation" alors que celui-ci n'est plus médiateur  ! Ceci est à présent clairement une atteinte à la déontologie et je m'insurge vivement sur une attitude que je considère comme tout à fait inacceptable.

En outre, le D.G.D.E. s'est présenté à l'audience de ce 29 mars mais le Président l'a fait asseoir dans le public; toutefois le Président a lu les conclusions de ce second rapport (qui ne font que confirmer les positions de contre-expertise et non de médiation que le D.G.D.E. a fautivement prises depuis le début de sa mission).

Le D.G.D.E. vient de commettre une récidive grave d'acte contraire à la déontologie; mes avocats Maître D, également médiatrice familiale, et le bâtonnier S m'ont fait part de leur vive contestation devant de tels comportements et Maître D a dénoncé en audience de tels faits et griefs à l'encontre du D.G.D.E. devant le Président, qui a seulement autorisé le D.G.D.E. à s'asseoir dans le public et non plus comme la dernière audience aux côtés des magistrats (Président et ministère public).

Ce second rapport n'a aucune valeur en tant que rapport de médiation et -et je pèse mes mots- est une véritable imposture ! En aucun cas, le D.G.D.E. ne pouvait rédiger un nouveau rapport dit de médiation puisqu'il s'était clairement désisté lors de l'audience précédente et que le Président de la Cour avait fait acter l'impasse de la médiation.

Si M LELIEVRE voulait persister, soit il ne devait pas se désister en février, soit il pouvait tout au plus envoyer un rapport en tant que délégué ayant reçu ma fille, mais non plus en tant que rapport de médiation !

S'il est utile de préciser qu'à la fin de cette audience de février et après s'être désisté, le D.G.D.E. a proposé à ma fille qu'elle aille le voir et que les parties puissent éventuellement lui écrire, il était clair pour mon avocate et moi que cela n'était en tout cas plus du tout dans le cadre de la médiation ! C'est d'ailleurs notamment aussi pour cette raison que je n'ai plus considéré utile de me présenter lors d'une curieuse soudaine invitation courant mars.

Je peux émettre l'hypothèse que le D.G.D.E. a pu vouloir commencer de préparer sa défense devant votre Commission et s'accorder un soutien de ma fille en vue de défendre ses arguments devant vous, et cette fois aussi devant le Tribunal.

Je constate que le D.G.D.E. abuse totalement notamment votre Commission en tentant de faire croire que puisque j'aurais moi-même refusé de participer à la médiation en mars et que j'avais déposé plainte contre lui au parquet pour maltraitance d'enfant, il considérait qu'il devait se désister fin mars alors qu'il l'avait déjà fait fin février; je demande à la Commission de ne pas être dupe de cette attitude et de souligner le caractère clairement inacceptable déontologiquement de tels comportements.

Ceci est un travestissement total de la réalité; en fait, le D.G.D.E. n'est plus médiateur depuis l'audience de février et je considère donc qu'il essaie d'asseoir de nouveaux arguments pour sa défense devant la Commission et le parquet qui instruit ma plainte contre lui pour maltraitance de ma fille.

En fait, pire, il récidive dans une dérive de contre-expert et vient une nouvelle fois d'essayer d'influencer la Cour pour conclure en des arguments totalement contraires à l'expertise et proposant des conclusions tout aussi contraires à celles de l'expert, pire au lieu de proposer comme l'expert de réintégrer une relation avec le père, il ose considérer qu'une telle mission proposée par la psychologue serait à considérer comme du harcèlement de la part du père !

Vous comprendrez que je me dois de porter de tels agissements à la connaissance de votre Commission et dépose une plainte contre le D.G.D.E. pour intervention intempestive et contraire à la déontologie requise, pour avoir outre-passé sa mission et l'avoir remplie de manière fautive et pour avoir cherché à faire croire que sa mission de médiation n'était pas encore clôturée alors qu'à la question du Président en février: "MR le D.G.D.E., est-ce que vous désistez?", celui-ci a répondu clairement: "OUI" et a même justifié son désistement en commentant mon courrier à votre Commission et le courrier que je lui avais adressé.

Pour que la Commission comprenne combien ce second rapport, infraction aux bonnes règles de déontologie, a pu préjudicier la suite de la procédure, une nouvelle fois, je tiens à préciser que le ministère public a cru devoir suivre la préconisation du D.G.D.E.et de revenir sur sa position suite au rapport de l'expert.

En 2002, le ministère public a repris les conclusions de l'expert psychologue en disant au juge que la situation de ma fille était dramatique et qu'il fallait à tout prix renouer le contact avec son père.

Ce 29 mars à l'audience, le même ministère public a dit que suite aux conseils du D.G.D.E., il suggérait finalement de laisser ma fille décider seule, alors que l'expert psychologue avait indiqué la grave erreur que cela représentait et que c'était au contraire au Juge de décider et organiser au plus vite une reprise de contacts.

Sur le fond du dossier, j'apporte comme précision qu'heureusement le Juge a dit ne pas vouloir suivre cette position du ministère public mais vous comprendrez la dangerosité de l'intervention du D.G.D.E. qui a rédigé un faux rapport de médiation alors qu'il ne pouvait tout au plus s'agir que d'un rapport du délégué en tant que délégué: je demande donc à la Commission de prendre toute la mesure du caractère dangereux d'une telle pratique, à tel point que je vais devoir communiquer cette pièce au parquet car à sa lecture vous comprendrez que, et c'est le plus grave pour ma fille et moi, les répercussions sont absolument dramatiques; en commettant de telles fautes à la fois déontologiques et d'analyse, du D.G.D.E. a bel et bien anéanti à lui seul la seule chance que la Cour avait tellement essayé de préparer, avec l'expert psychologue, et vous pourrez malheureusement lire que ma fille a précisé qu'à présent elle n'acceptait plus aucune rencontre avec son père.

Pour conclure, je tiens à préciser que plusieurs éléments de ce second (faux) rapport de médiation, mais appelons-le ce rapport du délégué, m'interpellent à nouveau quant à la déontologie, notamment la reprise d'un contre-argumentaire de sa part relatif à un site internet que j'ai rédigé mais qui n'est pas du tout présenté comme personnel et qui n'a jamais été présenté par moi comme un argument de défense, et qui n'est pas repris sur internet comme étant ma situation mais comme celle d'un couple prénommé Libert de Waremme et comme second exemple, je considère comme intellectuellement simplistes et abusives et moralement provocatrices plusieurs hypothèses théoriques (certes bien connues mais qui ne s'appliquent pas à moi selon l'expert judiciaire psychologue): je pense que le D.G.D. est devenu le nouvel avocat de la mère, en cela il a dépassé tout ce que la déontologie tient comme limites et je demande à la Commission d'être particulièrement attentive et vigilante dans l'examen de ce dossier que je considère comme gravissime dans un secteur aussi sensible et pour l'exercice d'une fonction aussi importante que celle que devrait tenir un délégué général des droits de l'enfant.

Dans ce cas, je considère qu'il s'agit non seulement d'infractions à la déontologie mais avec des conséquences dramatiques, de réelle  maltraitance d'enfant après de telles fautes qui ne sont pas de la naïveté mais qui indiquent selon moi un déficit intellectuel et professionnel (donc de compétences) d'une part mais plus grave encore d'une réelle prédisposition à nuire, ce qui est plus dangereux encore, car l'entêtement et à présent les manipulations de procédures constatés chez le D.G.D.E. me font dire aujourd'hui que son attitude morale est elle-même critiquable".

Monsieur H a transmis à la Commission une copie du courrier adressé, le 29 mars 2004, à la Cour d'appel par le D.G.D.E., intitulé "Rapport relatif à la médiation H/M". Ce texte fait 14 pages.

Le 30 mars 2004, il a également transmis une copie de la lettre qu'il a envoyée, ce même jour, à Monsieur le D.G.D.E pour y répondre et de celle qu'il a envoyée à Monsieur le Ministre Président de la Communauté française pour se plaindre.

10. Le 1er avril 2004, le D.G.D.E. a répondu à la Commission:

"Je tiens tout d'abord à relever que, selon l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le code de déontologie de l'aide à la jeunesse et instituant la commission de déontologie de l'aide à la jeunesse, les demandes d'avis doivent être adressées par lettre recommandée au Président de la Commission de déontologie. Or il apparaît que les lettres de Monsieur H que vous m'avez transmises sont en réalité des fax. En conséquence, sauf si vous ne m'avez pas transmis tous les documents en votre possession, les règles de forme concernant l'introduction de la demande ne semblent pas avoir été respectées, et donc la commission ne paraît donc être valablement saisie de ce dossier.

Je tiens ensuite à vous signaler que, selon l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le code de déontologie de l'aide à la jeunesse et instituant la commission de déontologie de l'aide à la jeunesse, "la Commission de déontologie est tenue de se déclarer incompétente lorsque le litige fait l'objet d'une procédure judiciaire ou administrative (…)". Monsieur H m'a indiqué dans son mail du 12 mars 2004 (copie en annexe) qu'il a déposé plainte au Parquet contre moi. Peut-être n'avez-vous pas connaissance de cette information, essentielle cependant au niveau de la recevabilité de la demande d'avis.

Quant au fond, si votre commission devait remettre un avis, j'estime que celui-ci devrait reposer sur un dossier complet constitué après le prononcé de la décision de la Cour d'appel de Mons (ce lundi 29 mars 2004, l'affaire a été mise en délibéré), ce que je ne manquerai pas de vous communiquer s'il échet.

Auriez-vous l'obligeance de me faire part de votre décision par rapport à la recevabilité de la demande de Monsieur H?

Ceci étant dit qu'on ne se méprenne pas, je n'ai aucune intention de faire obstacle à la demande d'avis de la Commission de déontologie et je suis tout à fait prêt à vous indiquer les méthodes que je mets en application lorsqu'une médiation m'est demandée. Aussi, au-delà du présent dossier, j'invite la Commission de déontologie à visiter mon service afin de lui expliquer la manière dont je mets en application le décret du 20 juin 2002 instituant un Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant et son arrêté d'exécution et comment j'exerce mes missions de médiation à travers des cas concrets".

11. Le 2 avril 2004, Monsieur H a transmis à la Commission le courrier que D.G.D.E. lui a adressé le 31 mars 2004 et la réponse qu'il lui a réservé le 2 avril.

12. Le 13 avril 2004, Monsieur H a transmis à la Commission une copie de la feuille d'audience du 25 février 2004 sur laquelle est indiqué:

"M. H est entendu en ses explications personnelles.
Mme M est entendue en ses explications personnelles.
M est entendue en ses explications personnelles.

Les avocats plaident.

La médiation de M. le Délégué Général aux droits de l'enfant est actuellement dans une impasse.

M. le Délégué Général aux droits de l'enfant aura cependant un contact avec la jeune fille dans les prochains jours.

En raison de la situation particulière, les parties demandent la mise en continuation de la cause.

La Cour met la cause en continuation au 29 mars 2004"

Le même jour, Monsieur H a écrit à la Commission:

"Cette feuille n'est pas un compte-rendu de l'audience en tant que telle et de l'ensemble des éléments (celle-ci a duré une heure!) mais acte simplement en quelques lignes seulement sa conclusion finale (notamment l'impasse de la médiation).

Je vous informe que la juriste C de la DGDE était présente à l'audience et pour autant qu'elle puisse être objective et neutre, elle ne pourrait que vous confirmer le fait que le D.G.D.E. s'est tout à fait clairement désisté à cette audience (ainsi que le juge et président d'audience Mr A pourrait lui-même en attester).

Le D.G.D.E. s'est d'ailleurs expliqué en invoquant les deux raisons essentielles qui l'amenaient à ce désistement: ma lettre à la Commission de déontologie et la lettre que je lui avais adressée personnellement et dont il a lu des extraits.

Le Président de la Cour lui a clairement posé la question de son désistement et celui-ci a clairement répondu qu'il se désistait.

Je reprécise que le fait que le délégué a proposé en toute fin d'audience à  ma fille d'aller le revoir ne change strictement rien au désistement et au fait que la médiation était clairement finie vu l'impasse dans laquelle elle se trouvait.

Mon avocate présente ce jour-là Maître D pourrait le confirmer tout autant.

Je dois aussi signaler que juste avant l'audience du 29 mars, le D.G.D.E. a eu un entretien privé avec un magistrat de la Cour d'appel de Mons pendant que Melle C attendait alors seule le début de l'audience mais je ne sais pas avec quel magistrat (j'ai cru comprendre "le président du Tribunal" mais je ne sais pas exactement) celui-ci s'est entretenu en privé et quelle était la teneur de cette rencontre hors et avant audience.

Je maintiens mes affirmations d'instrumentalisation de mes enfants en mars par le fait de l'envoi à la mère de ce rapport faussement appelé encore de médiation et souhaite que la mère et mes enfants soient informés du caractère irrégulier des interventions du DGDE et du fait que la Communauté française ne peut cautionner un tel travail et qu'elle s'engage à réparer le préjudice.

Quant au contenu des rapports, ceux-ci sont totalement en porte-à-faux avec la mission dite de médiation demandée par la Cour et montre à quel point le DGDE a manifesté un manque de compétences et respect déontologique dans sa mission et sa fonction.

Ce n'est pas le lieu de démontrer ici combien le contenu des positions du DGDE est mal fondé mais une simple mise en parallèle avec l'expertise judiciaire suffira à l'observateur averti pour comprendre combien sont fondées mes plaintes devant le Tribunal et l'exécutif de la Communauté française.

Je demande aux membres de votre Commission d'être particulièrement attentifs et scrupuleux dans l'examen de ce dossier car de telles fautes professionnelles conduisent à de véritables drames humains et un tel manque de tact et de professionnalisme, un tel amateurisme, une telle témérité sont inacceptables à ce niveau de fonction et de responsabilité".

13. Le 20 avril 2004, Monsieur H a transmis à la Commission une copie du compte-rendu d'audience qu'a rédigé l'avocate qui l'assistait à l'audience du 25 février 2004 à destination de son avocat principal qui était absent. Il souligne que, dans ce compte-rendu, cette avocate écrit notamment que "Le DGDE déclare qu'il ne peut continuer la médiation".

Le même jour, Monsieur H a communiqué à la Commission une copie de l'arrêt du 14 avril 2004 de la Cour d'appel de Mons qui désigne une psychologue; Celle-ci, selon la méthodologie contradictoire qu'elle déterminera librement, se voit confier la mission, dans l'intérêt même de l'adolescente, d'aider le père et la fille à rétablir entre eux des relations personnelles positives et durables.

La Cour d'appel motive sa décision de la manière suivante:

"Attendu que la médiation confiée au D.G.D.E. a échoué;

Que si celui-ci recommande à la cour de laisser libre cette jeune fille de près de dix-sept ans de rétablir des contacts avec son père à son rythme et selon ses possibilités personnelles, il faut ici relever les déclarations de l'expert judiciaire désigné par la cour, Madame M lors de son audition du 10 février 2003.

Attendu que cet expert, confirmant les conclusions de son rapport, a maintenu que M avait autant besoin de son père que de sa mère si l'on veut éviter à la jeune fille des difficultés dans son développement affectif;

Attendu que pour tenter, dans l'intérêt de M, de reconstruire des liens personnels positifs entre la jeune fille et son père, il apparaît nécessaire de charger Madame la psychologue Q de la mission précisée au dispositif du présent arrêt, et dans l'attente de l'évolution et de l'aboutissement de cette mission de renvoyer la cause au rôle particulier".

14. Le 5 mai 2004, Monsieur H a écrit à la Commission:

"Pour information complémentaire, la référence au parquet de Bruxelles de mon dossier de plainte pour maltraitance/mise en danger de ma fille par le DGDE lors de son intervention selon moi fautive est: 45 98 4049-04

Je souhaite également attirer votre attention sur le fait que le récent arrêt de la Cour d'appel de Mons indique bien d'une part que le président du tribunal relève que le DGDE avait tenu une position toute différente de celle de l'expert psychologue, ce qui selon moi pose problème sur le plan déontologique, car il devait intégrer la position du professionnel intervenu en amont dans la procédure ou alors il devait se désister mais certainement pas se permettre de mener ainsi une véritable contre-expertise, et d'autre part que le président estime sur le fond que la position du DGDE ne rencontre pas l'intérêt supérieur de l'enfant, au contraire de la position de l'expert psychologue, et que le président choisit de NE PAS suivre l'avis et les recommandations du DGDE.

Le drame pour ma fille est qu'à la dernière audience elle a clairement dit au Juge vouloir à présent s'aligner sur la position que lui a préconisée le DGDE, influencée en cela aussi par la crédibilité qu'elle voit en la personne du DGDE apparaissant régulièrement dans les médias mais aussi, soyons clairs, parce que la position de ce dernier est séduisante pour elle puisqu'elle lui donne le pouvoir et l'autorité que dénonçait précisément l'expert psychologue (en estimant que dans l'intérêt de l'enfant c'était au Juge d'assurer cette fonction, d'autant que l'enfant est aux prises avec un conflit de loyauté dans sa relation fusionnelle mère-fille, selon l'expert).

Je considère dès lors que l'attitude du DGDE revêt un caractère dangereusement démagogique, celle d'une démarche de séduction basée sur le soutien du désir exprimé par la jeune fille au détriment de son intérêt supérieur (pourtant clairement indiqué par l'expert psychologue).

Pour terminer, je sollicite l'urgence dans mon dossier (ou pour partie de celui-ci), car je souhaite que ma fille puisse éventuellement recevoir sans tarder des informations indiquant que la Communauté française ne cautionne pas le travail du DGDE, émanant de votre Commission ou de l'exécutif de la Communauté française, afin de favoriser chez elle un nouvel espace de réflexion  sur la position qu'elle aura à tenir vis-à-vis de la prochaine invitation de la psychologue désignée par le tribunal, à laquelle pour l'instant ma fille dit ne pas vouloir répondre positivement suite à l'intervention selon moi irresponsable, voire même provocatrice, du DGDE et contraire à la déontologie requise
".

15. Le 12 mai 2004, la Commission a écrit à Monsieur H:

"Selon l'article 10 de notre arrêté constitutif, nous sommes tenus de nous déclarer incompétent lorsqu'une procédure judiciaire ou administrative est en cours.

Notre commission a précisé, en son temps, que cela devait être le cas lorsqu'il y a identité de personnes, d'objet et de cause entre la demande d'avis et ladite procédure. Elle a aussi estimé que cette règle s'imposait même si la demande d'avis était antérieure au dépôt de la plainte, lorsque c'est le demandeur qui prend cette initiative.

Il semble à la lecture de votre dossier que nous soyons dans pareille hypothèse. Le délégué général le prétend en tout cas et il invoque l'article 10.

Pourriez-vous nous éclairer à ce propos?

Si tel était le cas, nous serions, à tout le moins, tenus de suspendre notre action dans l'attente de la clôture du dossier pénal".

16. Le 17 mai 2004, Monsieur H a répondu à la Commission:

"Depuis deux mois, j'avais aussi demandé à l'exécutif de la CF et aussi à la ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses compétences de se pencher sur mon problème; je vais donc demander à cette dernière à ce que dans le cadre de ma plainte contre l'intervention selon moi fautive du DGDE par rapport à mes enfants, celle-ci sollicite l'avis de la Commission de déontologie de la CF en tant que ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions (voir article 10).

En effet, si le DGDE tente de faire arrêter celle en cours de par le dossier judiciaire ouvert, je dis que c'est l'intérêt de mes enfants qui doit primer et je continue de demander de ne pas attendre des délais judiciaires qui peuvent être longs et que l'exécutif et vous-même puissiez traiter ce dossier afin d'écrire à mes enfants que la CF ne cautionne pas le travail du DGDE dans cette affaire et même tente de réparer le préjudice.

Le juge Jeunesse vient de désavouer le DGDE dans cette affaire mais ma fille prétend qu'elle suivra la position du DGDE et non celle du Juge ! Il est nécessaire que vous interveniez dans l'intérêt de mes enfants et continuiez votre travail
".

17. Le 27 mai 2004, le D.G.D.E. a écrit à la Commission:

"Je vous prie de trouver ci-joint copie du courrier que m'adresse Monsieur H ce 22 mai 2004.

Je vous en souhaite bonne réception.

Au vu du courrier de Monsieur H, il semble que vous lui auriez fait part de la suite que vous avez réservé à sa demande d'avis à la Commission de déontologie. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas été informé à ce sujet ni reçu de réponse à mon courrier du 1er avril dernier.

Auriez-vous l'obligeance de me faire part de la suite que vous avez réservée à la demande d'avis de Monsieur H.

Enfin, je tiens à vous rappeler qu'au delà du présent dossier, j'invite la Commission de déontologie à visiter mon service afin de lui expliquer la manière dont je mets en application le décret du 20 juin 2002 instituant un Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant et son arrêté d'exécution et comment j'exerce mes missions de médiation à travers des cas concrets".

18. Le 7 juillet 2004, le Président de la Commission a écrit à Monsieur H et au D.G.D.E.

"J'ai l'honneur de vous informer qu'en séance du 5 juillet 2004 la commission de déontologie s'est estimée compétente pour examiner le dossier sous rubrique.

Je vous invite à communiquer à la secrétaire de la commission tout document complémentaire que vous estimeriez utile à l'examen de ce dossier.

Par ailleurs la commission vous entendra à partir de 15 h en présence de [l'autre partie] lors de sa prochaine réunion qui se tiendra le 17 septembre 2004 à l'IPPJ de Saint-Servais".

19. Le 12 juillet 2004, le D.G.D.E. a écrit à la Commission:

"Votre courrier du 7 juillet 2004 m'est bien parvenu et a retenu toute mon attention. Je le transmets à mon avocat, Maître L, pour avis.

En préambule, je tiens à informer votre commission que mon institution analysera le traitement de ce dossier dans le cadre de sa mission de vérification de l'application correcte des lois, décrets, ordonnances et réglementations qui concernent les enfants, prévue à l'article 3 du décret 20 juin 2002 instituant un Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant.

Vous m'indiquez que lors de la séance du 5 juillet 2004, la commission de déontologie s'est estimée compétente pour examiner le dossier sous rubrique.

Par courrier du 29 mars 2004, vous m'aviez déjà informé de ce que Monsieur H avait saisi votre commission en demandant un avis sur mon travail.

En réponse, le 1er avril 2004, je vous faisais part de différents informations et questionnements au sujet de la saisine de votre commission par Monsieur H, et ce tant sur la forme (introduction de la demande par lettre recommandée) que sur le fond (concomitance de la demande d'avis avec une procédure judiciaire introduite à mon égard par Monsieur H).

Dans la mesure où le nouvel article 4 bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse stipule que la Commission de déontologie statue sur l'opportunité de rendre un avis au cours de la réunion qui suit la demande et que cette décision est motivée, j'aimerais, eu égard aux éléments que je vous ai transmis dans mon courrier du 1er avril 2004, connaître la motivation figurant dans le procès-verbal selon laquelle votre commission s'estime compétente pour examiner ce dossier.

Conformément à l'article 4, alinéa 4 du décret 20 juin 2002 instituant un Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant, je souhaiterais disposer de cette information pour le 31 août 2004 au plus tard. Il me paraît en effet nécessaire de disposer de cette information dans un délai raisonnable afin de déterminer, en accord avec mon avocat, l'attitude à adopter pour la suite de ce dossier, notamment votre convocation pour le 17 septembre prochain.

Par ailleurs, vous m'invitez à communiquer à la secrétaire de la commission tout document complémentaire que j'estimerais utile à l'examen de ce dossier.

S'il devait s'avérer que votre commission est effectivement compétente pour remettre un avis au sujet de la demande spécifique formulée par Monsieur H, je ne manquerai pas de vous faire parvenir, comme stipulé dans mon courrier du 1er avril 2004, un dossier relatif à cette affaire, dossier indispensable à la compréhension de la commission. Cependant, pourriez-vous m'indiquer de manière plus précise les dispositions du Code déontologie au sujet de l'application desquelles votre commission s'estime être saisie d'un litige sur la base des lettres de demandes de Monsieur H annexées à votre courrier du 29 mars 2004.

Par ailleurs, dans la mesure où la demande d'avis concerne mon travail (cfr. votre lettre du 29 mars 2004), je ne puis que vous réitérer une nouvelle fois la proposition que j'ai formulée à votre commission de venir visiter mon institution afin que je puisse lui indiquer, in concreto, la manière dont je mets en application le décret du 20 juin 2002 instituant un Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant et son arrêté d'exécution, plus particulièrement dans le cadre de la mission consistant à recevoir des informations, des plaintes ou des demandes de médiation relatives aux atteintes portées aux droits et intérêts des enfants.

Je vous invite dès lors à prendre contact avec mon secrétariat afin de fixer un rendez-vous à votre meilleure convenance.

Je note que dans votre courrier du 7 juillet 2004, vous m'indiquez que la commission m'entendra en présence de Monsieur H. Je souhaite connaître les raisons qui ont motivé votre commission à envisager une telle démarche alors que, dans son rapport d'activité 2000, la commission de déontologie a, au chapitre consacré à la notion de litige, indiqué qu'elle excluait des confrontations de personnes ou de services.

Enfin, je vous informe que d'autres démarches entamées par Monsieur H. à mon encontre, qui visent clairement à me porter préjudice, m'ont amené à informer la Présidente du Parlement de la Communauté française et le Ministre-Président de la Communauté française. J'adresse dès lors copie de votre lettre ainsi que la présente à ces autorités"

20. Le 11 août 2004, la Commission a répondu au D.G.D.E.

"Nous tenons à rappeler que la commission n'est pas un tribunal. Il s'en déduit de nombreuses conséquences sur le plan de la procédure et des investigations. Elle ne se prononce de plus que par voie d'avis qui ont notamment pour fonction de susciter la réflexion critique. L'échange de courriers ne peut dès lors être conçu.

Nous avons jugé utile, pour la compréhension des questions qui nous sont posées, de vous proposer de venir nous rencontrer, avec Monsieur H, le 17 septembre. Si vous répondez favorablement à cette invitation, il vous sera possible de nous exposer tous vos arguments (compétence, recevabilité, fond) qui seront pris en compte et auxquels il sera répondu par l'avis que nous rendrons. Vous pourrez ensuite faire toutes les critiques que vous voudrez.

Par ailleurs, il nous paraît surprenant que vous invoquiez votre mission de vérification dans une situation qui vous concerne personnellement.

Une copie de la présente est adressée au demandeur d'avis, Monsieur H".

21. Le 3 septembre 2004, Maître L, conseil du D.G.D.E., a écrit à la Commission:

"J'observe que vous n'avez donné aucune réponse aux différentes questions que le DGDE vous avait posées dans un courrier où il vous indiquait qu'il attendrait jusqu'au 30 août pour les recevoir.

Pour le surplus, trois procédures judiciaires sont actuellement en cours, l'une résultant d'une plainte de Monsieur H à l'égard du DGDE, l'autre d'une plainte de celui-ci à l'encontre de Monsieur H. en date du 26 août avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction de Mons du chef de diffamation et harcèlement. Enfin, une troisième procédure est pendante devant le tribunal correctionnel de Bruxelles du chef de violation du secret professionnel, l'enquête pouvant éventuellement mettre en cause un ou plusieurs membres de la Commission de déontologie.

Je me permets de vous rappeler que sur la base de l'article 4 bis, § 4, dernier alinéa du décret de la Communauté française du 19 mai 2004 modifiant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, "la Commission de déontologie est tenue de se déclarer incompétente lorsque le litige fait l'objet d'une procédure juridictionnelle ou administrative". Dans ces conditions, je vous indique que le DGDE ne répondra pas à la convocation que vous lui avez adressée pour le 17 septembre étant donné que la Commission est incompétente pour connaître du litige.

Le Gouvernement de la Communauté française est informé de ce qui précède".

22. Le 17 septembre 2004, la Commission a entendu Monsieur H. De cette audition, elle retient notamment les éléments suivants:

* A la lecture du Code de déontologie, Monsieur H estime que son affaire pose des questions par rapport aux articles suivants:

- Art 3: Cet article aborde le droit d'éducation des parents. Il estime que son droit a été bafoué, violé, agressé. En tant que père, il vit comme inacceptable que sa fille soit à nouveau privée de la présence de son père après l'initiative du D.G.D.E. Ce dernier n'a pas favorisé le droit d'éducation des parents alors que l'expert judiciaire affirmait qu'il était impératif que sa fille et lui retrouvent le contact.

- Art 5: Dans son arrêt du 14 avril 2004, la Cour d'appel de Mons ne suit pas l'avis du D.G.D.E. et il désigne une psychologue pour le remplacer. Pour Monsieur H, cela démontre que le D.G.D.E n'avait pas les compétences requises pour la mission et qu'il a joué à l'apprenti sorcier. De cette manière, il a porté atteinte à sa fonction.

- Art 6: Selon Monsieur H, le D.G.D.E. n'a pas eu le souci de collaborer avec l'esprit qui régnait dans le dossier, et notamment dans le sens de l'expertise judiciaire. Au lieu de poursuivre un travail de médiation dans la continuité de l'expertise, il a réalisé une contre-expertise sans en avoir les compétences et sans que cela ne rentre dans le cadre de sa mission. Monsieur H souligne que la formation en victimologie que le D.G.D.E. aurait suivie ne lui donne pas les compétences d'un psychologue. En outre, il n'aurait rencontré Monsieur H que pendant 1h30.

Monsieur H ne peut pas accepter qu'un travail de plusieurs années ait été mis à néant par une personne incompétente qui a bloqué l'évolution du processus en faisant le contraire de ce qu'il aurait fallu faire. Le D.G.D.E n'a pas cherché la solution la plus efficace pour l'intérêt de l'enfant qui était d'avoir des relations avec ses deux parents.

- Art 7: Monsieur H estime également que le D.G.D.E. a commis une faute en envoyant directement les rapports à la mère et à l'enfant. En effet, dès l'instant où sa fille lisait les rapports, ceux-ci l'influençaient, et ce d'autant plus que la parole du Délégué général a beaucoup de poids en raison de son image médiatique. Or, dans ses rapports, le D.G.D.E était d'un avis contraire à celui de l'expert judiciaire. La preuve de l'influence néfaste du D.G.D.E est que, malgré que la Cour d'appel n'ait pas suivi son avis, la fille de Monsieur H s'y tient car elle se sent confortée par son soutien. Ce faisant, le D.G.D.E. met l'enfant en danger.

- Art 11: Monsieur H considère que le D.G.D.E. n'a pas respecté le cadre et la mission qui lui ont été fixées par le juge. Il aurait dû se désister dès qu'il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas partager la perspective que le juge voulait donner à son travail en lui demandant de prolonger l'esprit de l'expertise judiciaire par la médiation. Il n'a pas pris non plus conscience de ses limites professionnelles et de ses possibilités personnelles.

* Le D.G.D.E. a, durant cette affaire, tenu des rôles différents.

La Cour d'appel l'a désigné comme médiateur. Mais il est aussi intervenu comme Délégué général, spécialement après l'audience du 25 février 2004 où il s'est désisté de sa mission de médiateur. D'ailleurs, lors de cette audience, il était sur le même banc que la Cour et le Parquet en sa qualité de médiateur. Lors de l'audience suivante, il était dans le public. A un moment, lors de cette audience, l'avocat de Monsieur H a fait observer que l'action du D.G.D.E. n'était pas du travail de médiation. Il a alors répondu qu'il était aussi Délégué général et pas médiateur.

Monsieur H considère que le D.G.D.E. a instrumenté sa fille et la mère. Il les a manipulé pour les besoins de sa défense en étoffant son dossier par leurs témoignages. Monsieur H estime que c'est intolérable car ce n'était plus l'intérêt de sa fille qui motivait l'action mais celui du DGDE.

* Sur le fond du dossier, Monsieur H considère que le D.G.D.E. a commis, d'une part, une erreur d'interprétation et, d'autre part, une erreur de stratégie à l'égard des enfants.

Il y a erreur d'interprétation dans la mesure où le D.G.D.E. considère, sans questionnement, que Monsieur H a commis une erreur de stratégie éducationnelle en rendant sa fille complice de sa vie parallèle. Or, Monsieur H prétend que sa fille n'était pas au courant de sa vie parallèle à l'époque. Elle n'en a eu connaissance que par la suite. Elle a vu une psychologue et les entretiens ont duré 3 mois. Jamais, Monsieur H n'en a connu la teneur. Pour Monsieur H, le problème est né quand le D.G.D.E. a affirmé, à tort, que "Monsieur H a eu une vie de mensonge, il a fait baigner ses enfants dans ce contexte de vie parallèle".

Il y a erreur de stratégie à l'égard des enfants dans la mesure où le D.G.D.E. a introduit une rupture alors qu'on lui demandait de poursuivre la continuité d'un processus. Monsieur H fait observer que cela fait 5 ans qu'il n'a plus vu sa fille alors qu'ils ne se sont pas quittés fâchés. Trois ans après cette séparation, après avoir vainement tenté de rétablir le contact et évoqué le transfert de la garde de ses enfants, la Cour a eu l'idée de nommer un médiateur en la personne du D.G.D.E. Et ce dernier, au lieu de poursuivre l'action entamée la met à néant. Qu'il ait raison ou tort dans son analyse, il a gâché toute possibilité de renouer le contact. Aujourd'hui sa fille dit, même à la Cour, je crois que le DGDE; c'est lui qui a raison, pas vous.

* Pour Monsieur H, l'avis de la Commission peut être un élément qui contribue à renouer un contact avec sa fille.

Si la Commission estime que le D.G.D.E. a eu un comportement non conforme, il souhaite que la Communauté française écrive à la mère de sa fille pour affirmer que ce dernier ne pouvait pas se comporter de cette manière.

Monsieur H considère que le D.G.D.E. a tué la dernière chance qu'il avait de retrouver sa fille. Il demande de l'aide. Il estime que la Communauté française doit prendre ses responsabilités car elle est impliquée là-dedans par le biais du D.G.D.E.

Il explique que tout ce qu'il veut, c'est trouver une solution avec sa fille. Il est conseillé et suivi par deux psychologues. Ceux-ci lui ont dit que l'on pouvait imaginer qu'il avait perdu ses enfants à vie. Pour ces deux psychologues, ses enfants sont aux prises avec un conflit de loyauté.

* La Cour d'appel de Mons a désigné une psychologue. Celle-ci a dit qu'il fallait convoquer le père et la fille. Elle a essayé de convaincre l'avocat de sa fille de se présenter chez elle. Cela a fonctionné. Elle est venue avec son avocate. Mais, à ce jour, Monsieur H ne l'a pas encore vue. Les entretiens ne peuvent pas reprendre. Le travail que le D.G.D.E. a fait est catastrophique.

* Monsieur H a déposé plainte contre le D.G.D.E.

La plainte est toujours à l'information. Elle porte sur l'abus d'autorité et une complicité à la non-présentation d'enfant. La substitut a indiqué qu'elle ne s'occupait pas des problèmes de déontologie.

La plainte a été déposée après avoir saisi la Commission de déontologie. Elle a été déposée à Namur mais est traitée à Bruxelles. Il en fera parvenir une copie (ndr ce qui a été fait le 20 septembre 2004).

* Par rapport à l'audience du 25 février 2004, Monsieur H précise que:

- Il n'a pas demandé le désistement du D.G.D.E.

- Il a fait savoir au D.G.D.E. qu'il n'était pas d'accord avec sa position, mais il n'a pas été outrageant.

Le magistrat a pris la défense du D.G.D.E. en public. Mais ils se connaissent. Le magistrat a fait partie d'un groupe de travail du D.G.D.E.

23. Le 20 septembre 2004, Monsieur H a écrit à la Commission:

"Je viens porter à votre connaissance un nouveau fait que je considère comme fautif de la part Du DGDE.

Il a fait inviter mon fils sur le plateau de RTL TV sur le divorce ce dimanche midi.

Alors qu'il n'est plus médiateur et qu'il a été désavoué dans ses recommandations par le Juge A, du DGDE continue d'instrumentaliser mes enfants et cette fois mon fils pour le faire participer à une émission de télévision concernant le divorce et l'inviter à s'exprimer contre son père sur un plateau de télévision.

Comment voulez-vous que mon fils et ma fille aient encore des chances de réouvrir le dialogue avec moi après que le délégué général ff invite et incite mon fils à exprimer une position négative à mon propos? En cela, le DGDE vient implicitement valider le positionnement de mon fils, ce qui peut entraîner non seulement pour lui mais aussi pour ma fille une attitude qui reste négative vàv de leur père.

Je souhaite donc communiquer cette récidive dans un positionnement et des pratiques pour le moins contestables déontologiquement mais aussi disciplinairement de la part du DGDE.

Je demande une intervention rapide de la Commission sur ce nouveau fait et d'en informer si possible les ministres compétents (FONCK, ARENA, EERDEKENS au minimum).

Je précise que mon fils n'est pas venu à cette émission par lui-même mais par le DGDE; je dispose d'indices extrêmement précis sur cette question et si besoin, je peux citer des témoignages en ce sens, notamment concernant le rôle de consultant - formel ou informel? - du DGDE pour cette émission: Le DGDE a lui même appelé plusieurs personnes et ensuite communiqué leurs noms à RTL afin qu'elle les invite éventuellement; Le DGDE est aussi rappelons-le animateur d'une émission sur Bel RTL où cette émission a été rediffusée sonorement.

Outre cela, je considère cette attitude comme de la provocation et je ne manquerai pas de réagir à cette malveillance par rapport à mes enfants (nuire à leur prise de conscience et la reconquête d'un dialogue attendu et donc nuire à leur intérêt supérieur, y compris donc pour ma fille, qui sera influencée par son frère, influencé lui-même par le DGDE)."

I. LES OBJECTIONS DU D.G.D.E.
QUANT A LA SAISINE DE LA COMMISSION

A. La saisine par un courrier ordinaire

Le D.G.D.E. soutient que la Commission ne serait pas valablement saisie parce que la demande d'avis de Monsieur H ne lui a pas été adressée par courrier recommandé.

La Commission observe que ni l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 1997 en vigueur à la date de la saisine, ni l'article 4 bis, § 4 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse actuellement en vigueur n'imposent cette formalité à peine de nullité.

Par conséquent, la Commission estime qu'elle est régulièrement saisie.

En effet, spécialement en matière de déontologie, la procédure doit se concevoir comme étant au service des usagers et non comme une épreuve formelle à surmonter pour avoir accès à la Commission.

Le seul effet que peut avoir le fait de ne pas introduire la demande par recommandé est que la Commission n'est pas tenue par les délais qui commence à courir à partir de la date dudit courrier recommandé.

 

B. L'existence d'une éventuelle procédure judiciaire, juridictionnelle ou administrative

La Commission rappelle ce qu'elle a eu l'occasion de développer dans le texte, dont elle est l'auteur, intitulé "La notion de litige dans l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 1997 fixant le code de déontologie de l'aide à la jeunesse et instituant la commission de déontologie de l'aide à la jeunesse", publié dans son premier rapport d'activité:

- C'est la pratique mise en cause qui fait l'appréciation d'une conformité au Code de déontologie et non l'auteur;

- Personne n'est accusé et la Commission ne cherche pas à déterminer des fautes personnelles et l'intentionnalité des auteurs. Le professionnel, auteur de la pratique, n'est donc pas placé dans une position de devoir se défendre. Il est présumé avoir agi avec bonne foi et est invité à collaborer au travail de la Commission.

- La Commission rend des avis non contraignants. Leur principale fonction est de susciter la réflexion critique et le débat. Ils n'ont aucune prétention à faire ni autorité ni jurisprudence. Ils ne peuvent servir de base dans une autre procédure pour justifier une condamnation ou une mise hors cause.

- Il ne peut y avoir identité de litiges que s'il existe identité de parties, d'objets et de cause. Par conséquent, la Commission est tenue de se déclarer incompétente pour les litiges qui font l'objet d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle (art. 8 de l'A.G. du 15 mai 1997 en vigueur au moment de la demande et art. 4 bis, § 4 , dernier alinéa du décret du 4 mars 1991 actuellement en vigueur) pour autant que ceux-ci opposent les mêmes parties, aient le même objet et la même cause. A défaut, la Commission est compétente pour en connaître. En outre, la Commission a considéré que si la procédure judiciaire ou administrative était entamée après qu'elle ait été saisie, elle restait compétente pour traiter de la demande pour autant que l'auteur de la plainte ne soit pas le demandeur d'avis.

Le D.G.D.E. invoque trois procédures judiciaires (voy. la lettre de Maître L du 3 septembre 2004) pour soutenir que la Commission doit se déclarer incompétente.

La Commission ne partage pas son avis, et ce pour les raisons suivantes.

La première procédure citée par le D.G.D.E. est la plainte déposée par Monsieur H le 5 mars 2004. L'objet de cette plainte est l'abus d'autorité, la complicité pour non présentation d'enfants et la maltraitance à l'égard de la fille de Monsieur H. L'objet et la cause de cette plainte sont donc différents de l'objet et de la cause du présent avis. Le présent avis porte sur l'obligation déontologique du D.G.D.E. de prendre conscience de ses possibilités personnelles, de ses limites professionnelles et d'agir dans la mesure de celles-ci ainsi que sur ses obligations déontologiques de collaboration, d'interdiction de cumuler des fonctions, d'éviter la confusion des rôles et d'informer clairement les bénéficiaires (voy. pt III).

La deuxième procédure citée est la plainte avec constitution de partie civile déposée par le D.G.D.E.contre Monsieur H du chef de diffamation et harcèlement:

- Cette plainte a été déposée après la saisine de la Commission et après que le D.G.D.E. ait été informé de celle-ci;
- La plainte a un objet différent de celui du présent avis;

La troisième procédure serait une plainte pour violation du secret professionnel. Selon le conseil du D.G.D.E., elle pourrait mettre en cause des membres de la Commission.

La Commission n'a aucune information sur cette plainte. Aucun de ses membres n'a été ni inculpé ni entendu. De toute évidence, elle ne semble pas dirigée contre Monsieur H et n'a pas un objet identique à celui du présent avis.

La Commission ne doit donc pas se déclarer incompétente. Elle veillera toutefois à ne pas se prononcer sur les préventions qui font l'objet des deux premières procédures judiciaires

II. LES INJONCTIONS DU D.G.D.E.
A L'EGARD DE LA COMMISSION

Pour rappel, le 12 juillet 2004, le D.G.D.E. écrivait à la Commission:

(…)

En préambule, je tiens à informer votre commission que mon institution analysera le traitement de ce dossier dans le cadre de sa mission de vérification de l'application correcte des lois, décrets, ordonnances et réglementations qui concernent les enfants, prévue à l'article 3 du décret 20 juin 2002 instituant un Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant.

(…)

Dans la mesure où le nouvel article 4 bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse stipule que la Commission de déontologie statue sur l'opportunité de rendre un avis au cours de la réunion qui suit la demande et que cette décision est motivée, j'aimerais, eu égard aux éléments que je vous ai transmis dans mon courrier du 1er avril 2004, connaître la motivation figurant dans le procès-verbal selon laquelle votre commission s'estime compétente pour examiner ce dossier.

Conformément à l'article 4, alinéa 4 du décret 20 juin 2002 instituant un Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant, je souhaiterais disposer de cette information pour le 31 août 2004 au plus tard. Il me paraît en effet nécessaire de disposer de cette information dans un délai raisonnable afin de déterminer, en accord avec mon avocat, l'attitude à adopter pour la suite de ce dossier, notamment votre convocation pour le 17 septembre prochain.

La Commission constate que, ce faisant, le D.G.D.E. utilise les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi pour les besoins de sa propre défense, et non pour l'exercice de sa mission, à savoir la promotion et la protection des droits des enfants.

La Commission est d'avis qu'une telle attitude est particulièrement regrettable et contrevient, par analogie, à l'esprit de l'article 13 du Code de déontologie.

Il faut d'ailleurs relever que si la Commission suivait le D.G.D.E., elle créerait une situation discriminatoire à l'égard de Monsieur H. En effet, dans ce cas, le D.G.D.E. pourrait disposer de documents émanant de la Commission auxquels Monsieur H ne pourrait pas avoir accès.

En outre, il est regrettable qu'en agissant de la sorte, le D.G.D.E. y ait trouvé une raison de ne pas collaborer aux travaux de la Commission.

III. LE FOND

A. Le D.G.D.E. pouvait-il accepter une mission de médiation individuelle à la demande d'une autorité judiciaire?

1. La médiation familiale à la demande de l'autorité judiciaire et les compétences professionnelles du D.G.D.E.

En l'espèce, la mission de médiation a été confiée au D.G.D.E. par la Cour d'appel de Mons.

L'objet de la médiation était, suite à l'analyse de l'expert judiciaire, de mettre en œuvre une reprise de contacts et de relations entre Monsieur H et sa fille en vue de la reprise d'un hébergement accessoire de celle-ci chez ce dernier.

Il s'agit donc bien d'une médiation familiale au sens de l'article 734 bis du Code judiciaire.

Or, les articles 734 bis et suivants du Code judiciaire réglementent la médiation familiale lorsque le médiateur est désigné par l'autorité judiciaire comme ce fut le cas en l'espèce.

L'article 734 quater du Code judiciaire dispose que nul ne peut être désigné comme médiateur en matière familiale s'il n'a pas fait l'objet d'un agrément. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ne détermine, à ce jour, les critères et les modalités de cet agrément. Les cours et tribunaux peuvent donc librement choisir les médiateurs à qui ils font appel.

Cependant, en prévoyant la nécessité d'un agrément, le Code judiciaire souligne que la pratique de la médiation familiale exige, de celui qui la pratique, une formation adaptée et adéquate. D'ailleurs, à l'heure actuelle, certaines professions, tels les avocats et les notaires, imposent déjà à leurs membres de suivre une formation particulière avant de pouvoir intervenir en qualité de médiateur familial.

La Commission considère que si des intervenants ou des services du secteur de l'aide à la jeunesse accepte, dans le cadre de leur fonction, ce type de mission, ils doivent pouvoir justifier d'une compétence professionnelle et d'une formation adéquate. A défaut, ils ne disposeraient pas des capacités d'apporter l'aide que ce sont en droit d'attendre tant les bénéficiaires que les autorités qui leur confieraient la mission de médiation. Ils contreviendraient ainsi à l'article 11, al. 2 du Code déontologie qui dispose que l'intervenant "veille à prendre conscience de ses possibilités personnelles, de ses limites professionnelles et à agir dans la mesure de celles-ci".

En l'espèce, la Commission ignore quelles sont précisément les qualifications professionnelles du D.G.D.E.

Elle suppose toutefois qu'il n'aurait pas accepté la mission de médiation familiale que lui a confié la Cour d'appel s'il n'avait pas une formation adéquate et pointue dans ce domaine, d'autant plus que la situation était qualifiée de "dramatique pour la jeune fille" par l'expert désigné par la Cour d'appel. Dans le cas contraire, le D.G.D.E. devait refuser la demande de la Cour d'appel sous peine de violer l'article 11, al. 2 du Code de déontologie.

La Commission tient à souligner, à ce propos, que le seul fait d'être nommé Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant ne constitue par la reconnaissance des compétences voulues en matière de médiation familiale. En effet, les critères à remplir pour être nommé délégué général, prévus par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2002, n'offrent aucune garantie que la personne a reçu une formation adéquate en matière de médiation familiale.

2. La médiation au sens du décret du 20 juin 2002 instituant un Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant

a. La Commission relève que l'article 3 du décret du 20 juin 2002 instituant un Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant dispose notamment que:

"Le délégué général a pour mission de veiller à la sauvegarde des droits et intérêts des enfants.

(…)

Dans l'exercice de sa mission, le délégué général:

(…)

5°: reçoit, de toute personne physique ou morale intéressée, les informations, les plaintes ou les demandes de médiation relatives aux atteintes portées aux droits et intérêts des enfants";

La médiation dont il est question à cet article doit donc:

- être demandée par une personne physique ou morale intéressée;

- avoir pour objet les atteintes portées aux droits et intérêts des enfants.

b. En l'espèce, la médiation a été confiée au D.G.D.E. par la Cour d'appel de Mons qui n'est ni une personne physique ni une personne morale intéressée.

En outre, la demande de médiation n'avait pas pour objet une atteinte portée aux droits et intérêts de la fille de Monsieur H, mais le rétablissement de contacts entre eux et l'hébergement accessoire de celle-ci par ce dernier.

Il semble donc que la demande de la Cour d'appel de Mons n'entrait pas dans les compétences du D.G.D.E.

c. En cas de doute sur sa compétence ou la légalité de la mission que l'autorité veut lui confier, la Commission est d'avis que, sauf éventuellement cas d'urgence ou de nécessité, le service d'aide à la jeunesse ou les intervenants doivent s'abstenir d'intervenir. A défaut, ils violent l'article 11, al. 2 du Code déontologie.

En l'espèce, la Commission estime que tel aurait dû être le cas, et ce pour les raisons suivantes:

* Il n'est nullement acquis qu'il y avait une atteinte aux droits et aux intérêts de la jeune, d'autant que la situation était sous le contrôle de la Cour d'appel;

* En refusant la mission, le D.G.D.E. ne mettait ni la Cour d'appel, ni la jeune, ni ses parents en difficulté. Il existe suffisamment de services de médiation et de médiateurs compétents auxquels il pouvait être fait appel. D'ailleurs, après l'échec de la médiation confiée au D.G.D.E., la Cour d'appel a confié une mission similaire à une psychologue.

* L'acceptation de la mission de médiation familiale qui lui était confiée par la Cour d'appel au D..D.E. a eu pour effet de priver la jeune de pouvoir faire appel à la fonction de délégué général aux droits de l'enfant, qui est autre.

Il aurait mieux valu que la mission de médiation familiale soit assurée par un service de terrain pour que, par exemple en cas de problème avec celui-ci, la jeune puisse demander au Délégué général d'intervenir pour veiller au respect de ses droits.

En effet, il apparaît que le Délégué général a une mission de surveillance et de contrôle du respect des droits des enfants et non une mission de traitement au fond des situations.

Telle semble d'ailleurs être généralement la philosophie d'action du D.G.D.E., sur son site, il la définit comme suit:

"Défenseur et gardien des droits et de l'intérêt de l'enfant, le Délégué général entend exercer sa mission en toute indépendance et être accessible à tous (enfants, particuliers, organisation... ).

Il faut cependant préciser qu'il ne compte pas vouloir tout faire et tout régler seul.

En effet, des services qui se doivent performants (centres publics d'aide sociale, services d'information pour les jeunes, services d'aide en milieu ouvert, centres psycho-médico-sociaux...), existent en amont auxquels les enfants peuvent s'adresser en premier lieu. Il faut les leur faire connaître.

Si les enfants rencontrent un problème au plan du respect de leurs droits, ce sera d'abord aux instances concernées d'intervenir comme par exemple le conseiller de l'aide à la jeunesse ou l'avocat.

Si après tout ce cheminement, ils se trouvent devant une impasse, il conviendra d'avertir le Délégué général aux droits de l'enfant.

Pour mener à bien sa mission, le Délégué général continue de renforcer sa stratégie d'efficacité avec tous ces relais: services de première ligne, les conseillers et les directeurs de l'aide à la jeunesse, les centres psycho-médico-sociaux... mais également les intervenants du monde judiciaire et les responsables politiques."

B. le D.G.D.E. a-t-il procédé à une médiation familiale ou à une contre-expertise? Pouvait-il le faire et en avait-il les compétences?

1. Monsieur H reproche au D.G.D.E. de ne pas s'être inscrit dans l'esprit et le prolongement du travail de l'expert judiciaire et de s'être livré à un travail de contre-expertise sans en avoir les compétences.

L'expert judiciaire était catégorique sur la nécessité de renouer des contacts entre Monsieur H et sa fille et d'organiser un hébergement. Le D.G.D.E. arrive à la conclusion qu'il faut laisser la jeune décider de ces contacts et de leurs modalités.

Monsieur H estime que l'intervention du D.G.D.E. a abouti à l'inverse de ce que prônait l'expert judiciaire. Selon lui, l'intervention du D.G.D.E. a pour effet que la jeune se sent soutenue par celui-ci et qu'elle ne veut plus rencontrer son père.

2. Le D.G.D.E. été chargé par la Cour d'appel de Mons d'une mission de médiation familiale et non d'une expertise.

Dans ces conditions, il ne pouvait pas, de sa propre initiative, à l'insu des parties et de la Cour, réaliser une mesure d'expertise. A défaut, il aurait manqué de loyauté et aurait violé l'article 6, al. 3 du Code déontologie qui dispose que "la collaboration entre les services suppose la délimitation et le respect du rôle et des compétences de chacun des acteurs, ainsi qu'un échange d'informations. Cet échange doit s'effectuer avec la collaboration des personnes concernées, le jeune et sa famille demeurant au centre de l'action".

3. Formellement, le D.G.D.E ne semble avoir rien fait d'autre qu'une médiation. Il ne prétend nulle part avoir réalisé une expertise ou une contre-expertise.

Toutefois, il convient de ne pas s'arrêter à la forme et d'envisager le contenu de l'intervention et des rapports qui ont été établi.

A cet égard, il faut admettre que, sans constituer des expertises, certaines investigations ou analyses peuvent éventuellement se justifier dans le cadre d'une médiation pour vérifier la faisabilité de la médiation sur les questions qui en font l'objet.

A la lecture de ses rapports des 18 février 2004 et 29 mars 2004, il est indéniable que le D.G.D.E. a procédé à une analyse de la situation dont il a fait état à la Cour.

Il est tout aussi indéniable qu'il s'est prononcé, notamment dans son rapport du 18 février 2004, sur l'avis de l'expert désigné par la Cour d'appel dont il ne partage pas l'opinion et vis-à-vis duquel il soutient une thèse contraire.

De toute évidence, surtout si on prend en considération le poids de son avis lié à la reconnaissance de sa fonction auprès des autorités et du public, il n'est pas inconcevable que les observations qui ont ainsi été formulées par le D.G.D.E. de l'avis de l'expert, ait reçu valeur de contre-expertise dans l'esprit des parties, voire de la Cour d'appel.

Même si cela n'était sans doute pas l'intention du D.G.D.E., il aurait dû, en sa qualité de professionnel, prendre plus de précautions pour éviter toute équivoque.

4. Quoiqu'il en soit, le D.G.D.E. était sans pouvoir pour réaliser une expertise puisque ce n'était pas l'objet du mandat qu'il a reçu de la Cour d'appel.

En outre, il n'a nullement suivi les règles de procédure auxquelles est soumise toute expertise judiciaire civile.

Enfin, la Commission ignore si le D.G.D.E. a la formation scientifique nécessaire pour critiquer un rapport d'expertise établi par une psychologue.

C. La confusion des rôles: médiateur familial et délégué général aux droits de l'enfant

a. L'article 13, al. 1er du Code déontologie dispose que "l'intervenant ne peut exercer à l'égard d'un même bénéficiaire de l'aide plusieurs fonctions liées à l'octroi, au refus d'octroi, ou à la mise en oeuvre de l'aide".

b. La médiation confiée par la Cour d'appel au D.G.D.E. est une médiation familiale. Elle avait pour objet de rétablir des relations entre Monsieur H et sa fille en vue de l'organisation d'un hébergement accessoire de celle-ci chez ce dernier. Cette médiation familiale avait le même objet que la procédure judiciaire. Elle constituait toutefois une autre mode de résolution du conflit puisqu'il s'agissait d'arriver, par une voie amiable, à résoudre ce que les parties avaient initialement demandé au juge de trancher.

La médiation dont il est question à l'article 3 décret du 20 juin 2002 instituant un Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant a pour objet les atteintes aux droits et intérêts des enfants et des jeunes. Cette médiation a donc un autre objet que la médiation familiale.

En d'autres termes, si la technique de résolution des conflits est similaire - en l'occurrence la médiation -, l'objet sur lequel est appliqué cette technique est très différent. C'est notamment cette différence d'objet qui peut justifier que soient requises des compétences professionnelles particulières dans chacune des deux hypothèses. En effet, pour être médiateur dans un domaine particulier, il faut non seulement maîtriser la technique de la médiation mais également être un spécialiste du domaine en question.

La différence d'objet entre les deux types de médiation a pour conséquence que la pratique de chacune de celle-ci constitue une fonction différente.

c. En l'espèce, dès l'instant où le D.G.D.E. accepté la mission de médiation familiale que lui a confiée la Cour d'appel, il ne pouvait donc plus, dans la même affaire, exercer sa fonction de Délégué général que ce soit par le biais de la technique de la médiation ou d'autres formes d'intervention.

C'est notamment une des raisons pour lesquelles la Commission estime (voy. supra) qu'il n'aurait pas dû accepter la mission de médiation familiale car, ce faisant, il privait la jeune de la possibilité de pouvoir bénéficier de la fonction de délégué général. Or, la mission prioritaire du D..D.E. est d'être délégué général aux droits de l'enfant et non un médiateur familial, cette fonction pouvant être remplie adéquatement par d'autres services.

La fonction du Délégué général est de l'ordre de la prévention, de la surveillance et du contrôle du respect des droits de l'enfant, notamment dans le cadre de l'action des intervenants de terrain. L'exercice de cette fonction s'accommode mal, voire est incompatible, avec l'exercice de missions d'aide et de traitement individuel sur le fond des dossiers qu'assurent les intervenants de terrain.

d. Si, comme le soutient Monsieur H, le D.G.D.E. a affirmé, après qu'il ait renoncé à poursuivre la mission de médiation familial, qu'il continuait d'assurer sa fonction de délégué général aux droits de l'enfant à l'égard de la jeune, il faut admettre qu'il a violé l'article 13, al. 1er du Code déontologie.

Toutefois, aucune pièce officielle n'établit de manière formelle que le D.G.D.E. a renoncé à sa mission de médiateur familial à l'audience du 25 février 2004. Le plumitif de l'audience précise seulement que la médiation du D.G.D.E.est dans une impasse et que ce dernier aura un contact avec la jeune fille dans les jours à venir.

Sur ce point, il existe sans doute des appréciations différentes qui sont, bien légitimement liées, aux positions antagonistes des parties.

Monsieur H soutient catégoriquement que le D.G.D.E. a renoncé à sa mission de médiation à l'audience du 25 février 2004. A l'appui de son information, il invoque trois éléments:

- le rapport d'audience de l'avocat qui l'assistait;

- le fait que, s'il était assis à côté de la Cour lors de l'audience du 25 février 2004, Monsieur le Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant ne l'était plus lors de l'audience suivante du 29 mars 2004;

- le fait qu'il ne devait revoir que sa fille après l'audience du 25 février 2004 et que le deuxième rapport qu'il a déposé n'était donc pas le fruit d'un travail de médiation et n'avait pas à être communiqué à la Cour.

Il aurait été intéressant que Monsieur le Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant vienne expliquer comment il a envisagé son intervention après le 25 février 2004. La Commission regrette qu'il se soit maintenu dans une approche strictement procédurale du présent dossier qui, en outre, ne lui paraît pas fondée (voy. supra), et que pour cette raison il n'ait pas cru nécessaire de collaborer avec elle à une meilleure compréhension de celui-ci.

De toute évidence, il existe une possible confusion sur la fonction que Monsieur le Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant a exercé après le 25 février 2004 puisque le plumitif de l'audience de la Cour d'appel indique clairement que ce dernier n'aura, par la suite, qu'un contact avec la fille de Monsieur H. Or, un travail de médiation ne paraît pas pouvoir être poursuivi si le médiateur ne rencontre qu'une des parties. En outre, si, réellement, le D.G.D.E. était, à l'audience du 25 février 2004, assis à côté du magistrat qui présidait la chambre de la jeunesse de la Cour d'appel et qu'il était assis dans le public à l'audience suivante, cela renforce l'impression de confusion des fonctions. En effet, en étant plus assis aux côtés de la Cour lors de la seconde audience, le D.G.D.E. ne semble plus être reconnu par elle comme médiateur et sa présence ne semble être justifiée que par sa fonction de délégué général.

e. La confusion entre l'exercice des deux fonctions s'est également manifestée sur le plan du secret professionnel.

En effet, l'article 734 sexies du Code judiciaire dispose que le médiateur familial est tenu au secret professionnel. Il prévoit également que les documents établis et les communications faites au cours d'une procédure de médiation en matière familiale sont confidentiels. Ils ne peuvent pas être utilisés dans une procédure judiciaire. L'obligation de secret ne peut être levée qu'avec l'accord des parties et du médiateur pour permettre, notamment, au juge d'entériner les accords conclus.

L'article 734 bis, § 5 du Code judiciaire indique que ce sont les parties qui informent le juge de l'issue de la médiation.

Dans son arrêt du 3 novembre 2003, la Cour d'appel a demandé au D.G.D.E. de lui transmettre directement des rapports.

Aux yeux de la Commission, dans le respect des dispositions du Code judiciaire relatives à la médiation familiale, il appartenait au D.G.D.E. de refuser cet aspect de la mission, d'autant que, étant un service du secteur de l'aide à la jeunesse, son obligation au secret professionnel est confirmée par l'article 12 du Code de déontologie.

Non seulement le D.G.D.E. a accepté de faire des rapports à la Cour d'appel, mais, dans ses courriers des 18 février 2004 et 29 mars 2004, il a fait état, parfois en les reproduisant mot à mot, de courriers émanant de Monsieur H, de la mère de la jeune et de la jeune elle-même. Cette manière de faire est en totale opposition avec l'article 734 sexies du Code judiciaire.

Par contre, dans sa fonction de délégué général, il peut se concevoir que le D.G.D.E. produise des documents qui lui ont été transmis en vue de demander le respect des droits des jeunes.

Les règles du secret professionnel ne sont donc pas les mêmes dans l'exercice des fonctions de médiateur familial et de délégué général.

Le cas d'espèce démontre qu'il y a eu des confusions qui sont mises en lumière par les règles du secret professionnel. En effet, dans le cadre de la médiation familiale, le D.G.D.E. a appliqué les règles relatives à la production des documents qui ne se justifiaient que dans l'exercice de sa fonction de délégué général.

f. Dans ces conditions, la Commission est d'avis que le D.G.D.E. aurait dû agir de manière à éviter tout risque de confusion et d'intervention à un double titre pour éviter de violer l'article 13 du Code déontologie.

Le plus simple aurait sans doute été de refuser la mission de médiation familiale.

Il apparaît également que, à l'audience du 25 février 2004 et après celle-ci, le statut de l'intervention du D.G.D.E. n'est, en apparence, pas clair. A cet égard, une telle situation, source de confusion non seulement dans l'esprit des demandeurs d'aide mais également des observateurs extérieurs, est susceptible de constituer une violation de l'article 8 du Code de déontologie qui impose aux intervenants une obligation d'information précise et claire à l'égard des bénéficiaires de l'aide.

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