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Avis 58/05

Demande d’avis de la Directrice générale de l’Administration de l’aide à la jeunesse de la Communauté française

Par demande d’avis, adressée le 21 octobre 2004, Madame la Directrice Générale de l’aide à la jeunesse questionne la commission sur le sens à donner aux termes « communication d’informations » et « communication des pièces », dans le cadre du dossier des jeunes géré au sein d’un SAJ, SPJ, d’une IPPJ ou d’un service privé, au regard du code de déontologie et du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse. Pour préciser le problème ainsi soulevé, il est joint à la demande d’avis une note explicative. Il y est relaté que des représentants des conseillers et directeurs de l’aide à la jeunesse ainsi que de l’administration centrale, rassemblés en un groupe de travail, constitué à l’initiative de Madame la Directrice Générale, en vue d’harmoniser les pratiques au sein des services de l’aide à la jeunesse (SAJ) et de protection judiciaire (SPJ), s’interrogent sur le sens précis qu’il convient de donner à ces termes. Quelles sont les informations que les autorités mandantes peuvent communiquer aux services agréés ? Que peut faire le conseiller ou le directeur avec les informations reçus par un service de première ligne ? Une IPPJ peut-elle disposer, en tout ou en partie, du dossier du SPJ ? Quel usage peut-il être fait avec le rapport rédigé par un service privé ? Comment respecter le secret professionnel ? Comment concilier transparence de l’administration et paix des familles ?

La commission a également reçu une liste, non exhaustive, de 28 rubriques, comportant diverses questions relatives à ce thème de la « transmission de pièces des S.A.J. et des S.P.J. dans le cadre du respect de la déontologie ». Cet important document entend cerner de plus près encore les hypothèses où des communications existent ou sont concevables et où dès lors les problèmes énoncés ci-dessus  peuvent être rencontrés. 

1) Le champ de la déontologie :

La commission mesure parfaitement l’importance des questions posées et des enjeux qui s’y rattachent. Elle est consciente de l’opportunité qu’il y a à trouver des réponses adéquates. Elle estime toutefois devoir malgré tout se prononcer en conformité avec les positions qu’elle a déjà été amenée à adopter précédemment. 

L’application de la déontologie doit se penser à partir des liens qu’elle entretient avec les normes juridiques. La commission souhaite donc commencer par rappeler la nature de ces liens avant de préciser le champ d’application propre de la déontologie.

Dans l’introduction de son rapport d’activité rédigé en 2000, la commission a rappelé que la déontologie a d’abord été définie comme la science des devoirs en général. Très vite, cependant, son champ est devenu plus restrictif. La déontologie a été définie comme l'ensemble des règles qui régissent l’exercice d’une profession. 

Si la définition initiale situait la déontologie dans le champ de l’éthique et de la morale collective, la définition actuelle la rapproche du champ juridique sans pour autant l’y englober. Il existe entre les deux domaines des zones d’intersection mais les champs du droit et de la déontologie restent toutefois distincts. D’une part, la déontologie ne se limite pas aux règles de droit positif qui concernent la pratique de la profession. Elle comprend également d'autres normes, reconnues et adoptées par les titulaires de cette profession, qui ont une dimension morale ou éthique. D’autre part, si la déontologie ne peut pas contredire les règles de droit, elle peut imposer aux titulaires de la profession des exigences plus sévères que celles auxquelles oblige le droit.

La déontologie diffère encore du droit par sa méthode d’élaboration. D’un côté, contrairement au droit où la distinction entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et juridictionnel est nette, la déontologie est un système normatif élaboré par les titulaires d'une profession et dont l'application est contrôlée par ceux-ci. De l’autre côté, il s’agit d’un dispositif normatif relativement flou et souple. Toute les règles ne sont pas codifiées et elle s'élaborent et se modifient en fonction des cas d'espèce qui se présentent .  

Les devoirs qui font l’objet des règles déontologiques peuvent certes avoir des aspects qui les rapprochent des règles juridiques. On a pu dire que les normes déontologiques sont des règles juridiques en devenir. Mais elles s’en différencient fondamentalement dans la mesure où les obligations déontologiques restent vagues et générales tant qu’elles ne sont pas confrontées à une pratique, où elles ne sont pas codifiés de manière rigoureuse, où elles ne sont pas toujours sanctionnées.

La déontologie ne peut être entièrement contenue dans un code qui aurait la prétention de se vouloir complet. Elle ne peut pas non plus se réduire à des simples principes que des dispositions écrites énumèreraient. Elle renvoie nécessairement à des règles non codifiées, mais non moins essentielles à l’exercice de la profession. Ces dernières - à connotation morale - ont des dimensions trop amples, dans la mesure où elles ambitionnent de conduire vers ce qu’il y a de plus satisfaisant pour le « client ». La déontologie contribue à rappeler au professionnel que son « client » partage la même humanité que lui. A ce titre, elle lui impose des obligations de manière à respecter sa qualité de sujet en contrebalançant les positions de dissymétrie que la situation concrète peut engendrer.

Les instances instaurées par les professionnels et reconnues par eux ont pour fonction, à partir des questions qui leur sont posées et au moyen de l’écoute, de la concertation, de l’analyse de la pratique et de la réflexion, de discerner ces obligations de les détailler, de les préciser chaque fois que le principe théorique, qui s’y trouve contenu, est confronté à un cas concret. 

Par contre, il n’appartient pas à ces instances de définir ni même d’interpréter le droit qui s’impose à elle. Elles ne peuvent se substituer ni au législateur, ni à la jurisprudence. Elles ne font pas non plus œuvre de doctrine car telle n’est pas leur compétence. Les obligations professionnelles et déontologiques qu’elles reconnaissent complètent ou approfondissent les règles juridiques qui s’imposent à elles. Si la déontologie peut conduire à la création du droit, elle n’est pas être le droit.   

2) La limite de la fonction de la commission :

La commission a pour fonction de remettre des avis sur la compatibilité de certaines pratiques avec le code de déontologie. Plus précisément, la fonction de la commission est de vérifier en quoi une situation précise (le plus souvent une situation concrète et vécue) respecte les principes du code.

En outre, la commission a déjà eu l’occasion de souligner qu’elle n’avait pas pour fonction d’élaborer la règle de droit ou de l’interpréter de manière générale et abstraite. 

Ainsi, dans l’avis n° 5, il a été précisé qu’elle ne pouvait pas mener une réflexion générale sur un problème mais seulement répondre à des questions précises et que, par conséquent, il appartenait au demandeur d’avis de circonscrire concrètement sa question. Dans l’avis n° 7, la commission a affirmé qu’elle ne pouvait pas dire le droit mais seulement rendre des avis sur des problèmes concrets. Dans ce dossier, une des questions posées portait « sur le partage d’informations entre les services » et il fut répondu que « les compétences  - et les prétentions -  de la commission de déontologie ne sont pas de dire la loi. Il n’est d’ailleurs pas réaliste de partir du texte d’une loi ou d’un décret pour dresser une liste exhaustive de tout ce que ce texte pourrait viser. La commission considère que sa mission est de rendre des avis sur des problèmes concrets qui se posent, en examinant notamment quels points du code de déontologie les visent, et comment la déontologie générale peut trouver à s’articuler avec les pratiques concrètes. » Dans l’avis n° 8, la commission a précisé qu’elle «n’a pas à apprécier les choix déontologiques qui ont été effectués. Elle est par contre concernée par le respect des principes généraux relatifs aux droits des personnes et par celui des règles déontologiques qui en résultent. »

Par conséquent, il appartient à la commission, au regard de chaque demande d’avis en particulier, d’examiner, en tenant compte des circonstances, si elle présente un degré de précision et un lien concret avec la pratique suffisants.

3) Avis :

En conclusion, la commission ne s’estime pas compétente pour répondre aux questions posées. 

Sa mission se limite à rendre des avis , à la lumière du code de déontologie, sur des pratiques, voire des hypothèses détaillées, s’appuyant sur un dispositif juridique ou réglementaire précis. Il n’appartient pas à la commission de suppléer à l’éventuel absence de pareil dispositif par l’affirmation de règles générales et abstraites qui seraient formellement qualifiées de déontologiques.

Si effectivement un tel corpus de règles juridiques fait défaut à propos de la communication des informations entre les différentes instances d’aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse, la commission peut entendre que les acteurs de terrain le déplorent.

A cet égard, les membres de la commission - et non la commission en tant qu’institution - restent disponibles, à titre personnel, pour participer à une réflexion avec les autres acteurs de terrain sur les règles qui devraient être adoptées et pour envisager le lien qu’elles pourraient entretenir avec la déontologie.

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