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Aide à la jeunesse

Avis 55/03

Demande d'avis de:
trois intervenants d'un service
de prestations éducatives ou philanthropiques

Conformément au règlement d'ordre intérieur, Monsieur Gerrekens se retire des débats.

Par une lettre adressée au Président de la Commission de déontologie le 17 septembre 2003, trois intervenants d'un service de prestation éducative ou philanthropique souhaitent recevoir un avis au sujet de la formation continuée en thérapie familiale systémique dans laquelle ils sont engagés.

Dans ce cadre, ils sont régulièrement sollicités par leurs formateurs pour filmer des entretiens professionnels qu'ils organisent avec les usagers du service, les jeunes contraints par le juge de la jeunesse et leur famille. Réalisés avec l'accord de ces derniers, ces enregistrements des entretiens doivent servir de support à la formation, ils sont ainsi visionnés et analysés en groupe dans les classes. Pour certains travailleurs, la réalisation de telles vidéos est considérée comme une des conditions de réussite de la formation.

Dans la mesure où ces bandes sont visionnées hors du service par d'autres personnes (formateurs, autres intervenants…), ces travailleurs se demandent s'il n'y a pas là atteinte au secret professionnel.

*

La Commission s'estime compétente pour examiner la demande et rendre un avis sur base des articles 7, 12 et 14 du code de déontologie. Dans le cas d'espèce, ces trois articles seraient violés en cas de mise en œuvre de telles pratiques.

Le premier, l'article 7, en ce qu'il fait obligation aux intervenants de respecter le secret professionnel, notamment concernant la transmission de tout renseignement porté à sa connaissance. Ces renseignements ne pouvant être communiqués "qu'à des personnes tenues au secret professionnel, si cette communication est rendue nécessaire par les objectifs de l'aide dispensée et si elle est portée préalablement à la connaissance du bénéficiaire et, s'il échet, de ses représentants légaux".

Ces formations auxquelles participent des intervenants psycho-sociaux de l'aide à la jeunesse et d'autres secteurs ne correspondent nullement à la situation du secret partagé, lequel ne vise pas la situation de formation mais la réalisation des objectifs de l'aide dispensée.

Le deuxième, l'article 12, en ce qu'il précise premièrement, que le respect de ce secret doit être compris comme étant "une obligation contractée à l'égard du bénéficiaire de l'aide garantissant la confiance que ce dernier doit pouvoir trouver auprès des intervenants et des services"; deuxièmement, que l'intervenant doit garantir ce secret "à propos de l'organisation des entretiens, de leur teneur et de ce qui en résulte" et, troisièmement, en son dernier alinea que "[L]orsqu'à des fins d'enseignement, de recherche ou d'informations, l'intervenant est amené à utiliser ou transmettre des renseignements sur les bénéficiaires, il est tenu de garantir l'anonymat et le respect de la vie privée en ce qui les concerne".

Il ressort de la situation exposée que la publication de tels entretiens filmés va à l'encontre de ces principes. Rien ne garantit, par exemple, qu'un spectateur de ces bandes ne puisse pas reconnaître les jeunes et/ou leur famille stigmatisés de la sorte.

Le troisième, l'article 14 en ce qu'il oblige spécifiquement les intervenants de s'abstenir de participer ou de contribuer à la diffusion et à la publication d'informations par le biais d'un quelconque support médiatique, eu égard au respect de la vie privée. Une dérogation à ce principe n'est possible que si "l'intérêt du jeune le justifie et avec l'accord de celui-ci s'il est capable de discernement ou, dans le cas contraire, de ceux qui administrent sa personne".

Dans le cas d'espèce, l'enregistrement des entretiens ne peut en rien améliorer la situation du jeune et de sa famille.

Quant à la précaution prise de recueillir l'autorisation des jeunes et de leur famille, autre question posée par les intervenants, celle-ci n'est pas suffisante pour s'engager dans une telle pratique. En effet, comme la Commission a eu l'occasion de le rappeler dans son avis 21, le cadre judiciaire contraignant dans lequel s'organise l'aide apportée par ce type de service mandaté crée inévitablement une inégalité de statut entre l'intervenant et les usagers. Le premier exerce de facto un ascendant moral et statutaire sur les derniers. Dans cette position de soumission et de crainte révérencielle, les usagers ne sont pas en mesure de refuser la proposition de filmer l'entretien auquel ils sont soumis? Rappelons que la mesure de prestation est souvent présentée par le magistrat de la jeunesse comme une mise à l'épreuve, comme une alternative au placement, comme une dernière chance. Les usagers ne peuvent raisonnablement pas refuser l'enregistrement sans être certain que ce refus n'aura aucune conséquence quant à l'issue de leur dossier, l'intervenant étant perçu comme détenteur d'un pouvoir d'avis. En outre, ni les intervenants, ni les usagers ne sont en mesure de connaître la portée de l'accord intervenu, les premiers ne semblant pas maîtriser complètement l'utilisation qui sera faite des bandes qui vont sortir du service pour être diffusée dans le centre de formation.

La commission tient à rappeler aux intervenants du secteur de l'aide à la jeunesse qu'il leur revient d'être très prudents dans la participation à des activités (recherches, enquêtes, formation…) dont la publication ou la diffusion permettrait d'identifier des bénéficiaires d'aide. En l'espèce, les impératifs d'une formation ne peuvent conduire à des pratiques portant atteinte au respect de la vie privée voire à la dignité à laquelle la personne humaine à droit.

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