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Aide à la jeunesse

Avis 52/03

Demande d'avis introduite
par la Ministre de l'aide à la jeunesse

Par courrier du 20 mai 2003, Madame la Ministre de l'aide à la jeunesse a soumis à la Commission une invitation parue dans un journal " R." du 14 avril 2003, soit en période électorale.

Cette invitation est rédigée comme suit:

    "Du cœur à l'ouvrage !

    Le 26 avril à F., à la maison d'accueil L

    Chères amies, chers amis,

    Comme moi, ce 26 avril, vous serez conquis par la joie de vivre des enfants de 3 à 18 ans accueillis à la maison C. et par le dévouement de l'équipe d'encadrement.

    Comme moi, vous aurez à cœur de les aider à améliorer leur cadre de vie quotidien en leur apportant, ce 26 avril, ce qui manque à leur chambre, à leur salle de jeu, à leur bibliothèque.

    Rejoignez-nous, ce 26 avril, mettez votre cœur à l'ouvrage et inscrivez-vous à l'une des activités de la journée.

    D., 1er suppléant à la Chambre.

    (suit ensuite le programme du jour)".

Madame la Ministre de l'aide à la jeunesse précise qu'il s'agit d'un service agréé par le Ministère de l'aide à la jeunesse et demande l'avis de la Commission sur le fait d'organiser une campagne électorale dans les locaux d'un service Aide à la jeunesse, en faisant participer les enfants à cette démarche.

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Suite à la parution de cet encart dans la presse, le Service d'inspection pédagogique de la Direction générale de l'aide à la jeunesse s'est rendu à la Maison d'accueil C. et une réunion s'est tenue en présence du directeur du SAAE. Le rapport d'inspection précise que:

    "Mr S. [le directeur] expose sa position et celle de l'équipe éducative face à la coupure de presse émanant de Mr. D., candidat à la Chambre pour le MR et proposant une journée au profit des jeunes du service.

    C'est un membre du CA qui a été contacté par Mme M., attachée au sein d'un cabinet d'un parlementaire MR, d'offrir du temps et des dons en tous genre à la Maison C.. Mr S. reconnaît que Mr D. a utilisé cette action pour sa campagne électorale sans demander aucun accord à la direction du service. Le tract paru dans les journaux est de la seule initiative de Mr D. et ce, à l'insu du service.

    Les jeunes n'ont pas participé à la journée qui s'est déroulée dans les locaux de la plaine de jeux située dans la même rue que le service mais indépendante.

    Mr S. explique qu'il a été interpellé par Madame la Ministre de l'aide à la jeunesse. Il a laissé le soin au CA de répondre à cette interpellation puisque c'est un de ses membres qui avait accepté cette activité.

    Il pense qu'une réponse a été donnée par le CA à l'interpellation de Mme la Ministre

 

Effectivement, par courrier du 11 juin 2003, la Présidente du Conseil d'administration de l'A.S.B.L. S. a écrit à Madame la Ministre de l'aide à la jeunesse:

    "En effet, en tant que Conseil d'administration, nous confirmons que le 26 avril 2003 le "MR" a organisé une journée mais uniquement à but "caritatif" en faveur des enfants accueillis à la Maison C.

    Ils ont consacré la matinée à peindre différents locaux. L'après-midi, ils ont organisé un tournoi de football et différentes festivités (spectacle de magie,…) ainsi qu'un débat concernant le "libéralisme social". Ce dernier a eu lieu dans le bâtiment annexe à la maison C.

    Seuls étaient présents les adolescents qui avaient souhaités entendre ce débat et aucun d'entre eux n'a pris la parole.

    Il nous semblait important à titre formatif que des jeunes proches de l'âge de la majorité puissent assister à un tel débat. N'est-ce pas une manière de les former à leur futur rôle de citoyen?

    Comme la journée était organisée à l'intiative du "MR", ils ont centralisé leurs dons qu'ils ont remis officiellement à la Maison C. le 26 avril.

    Vu notre délicate situation financière et au delà de toute considération politique nous avons préféré, dans l'intérêt des enfants, ne retenir de ce geste que son rapprochement du mot: "SOLIDARITE".

    Il est évident qu'à l'avenir nous veillerons scrupuleusement à éviter tout cumul du politique et du social et surtout à mieux vous tenir au courant de tout projet ou manifestation caritative".

La Commission relève des contradictions entre les propos du directeur de la Maison C. et ceux de la Présidente de l'association. Ainsi, par exemple, le directeur affirme que les enfants n'ont pas pris part à la journée et que celle-ci ne s'est pas déroulée dans les locaux de l'association. A l'inverse, la Présidente explique que les personnes du "MR" ont peint des locaux de l'association et que certains jeunes ont participé à un débat sur le "libéralisme social".

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La Commission relève que Monsieur D., qui est l'auteur de l'encart publicitaire inséré dans les journaux invitant à venir à la journée, n'est ni membre du pouvoir organisateur du service, ni employé par celui-ci. Il n'est qu'un sympathisant de l'action menée par le service.

Par conséquent, Monsieur D. ne peut être considéré comme un intervenant et le Code de déontologie ne lui est pas applicable. La Commission n'est alors pas compétente pour se prononcer sur son attitude.

La Commission constate toutefois qu'en organisant cette activité en pleine période électorale avec une publicité par voie de presse, Monsieur D. a instrumentalisé des jeunes pris en charge par un service de l'aide à la jeunesse et/ou le service lui-même au bénéfice de ses intérêts politiques propres.

La Commission tient toutefois à souligner qu'elle désapprouve cette utilisation qui a été faite de jeunes confiés aux instances de l'aide à la jeunesse.

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La Commission est particulièrement interpellée par le courrier adressé par la Présidente du Conseil d'administration à la Madame la Ministre de l'aide à la jeunesse duquel il ressort que le Conseil d'administration a accepté qu'une manifestation à coloration politique se déroule, pour partie en tous cas, dans les locaux du service, que certains jeunes participent à un débat organisé par le parti de Mr D. et que, à l'occasion de la manifestation, divers dons soient faits au service par ce parti ou certains de ses membres.

Le caractère politique et électoraliste de la manifestation est confirmé tant par le fait qu'elle a eu lieu en période électorale que par la manière dont est libellée l'invitation publiée dans la presse et par les propos du directeur du service qui, selon le rapport d'inspection, "reconnaît que Mr D. a utilisé cette action pour sa campagne électorale".

Il convient donc d'examiner si le Conseil d'administration et les membres du service ont respecté le Code de déontologie en acceptant que la manifestation ait lieu.

La Commission observe que le Conseil d'administration semble avoir été informé de la préparation de cette manifestation et qu'il ait marqué son accord tant sur sa tenue que sur son organisation.

Par contre, le directeur du service prétend que la manifestation a eu lieu "sans demander aucun accord à la direction du service". Selon lui, seul le Conseil d'administration aurait accepté cette manifestation.

La Commission relève que si, effectivement, comme la Présidente l'indique dans son courrier, des activités ont lieu dans les locaux du service et que des jeunes ont participé à un débat (ce que le directeur conteste), il est particulièrement étonnant que la direction n'en ait rien su et cela pourrait traduire un manque de surveillance dans son chef. Par contre, si les faits se sont déroulés comme l'indique le directeur, les informations erronées fournies par la Présidente à Madame la Ministre de l'aide à la jeunesse traduisent, dans le chef du Conseil d'administration, un manque de connaissance de ce qui s'est passé et d'investigations sérieuses à ce propos après avoir été interpellé par Madame la Ministre.

Il n'appartient toutefois pas à la Commission de faire une enquête sur la matérialité des faits. En tout état de cause, les informations contradictoires parvenues à la Commission témoignent d'un manque de coordination, et peut-être de collaboration, entre le Conseil d'administration et la direction du service.

Dans ces conditions, la Commission n'est pas en mesure de déterminer les responsabilités respectives du conseil d'administration et de la direction. Dans la suite du présent avis, la Commission utilisera la notion de "service" qui doit s'entendre comme englobant tant le conseil d'administration que la direction pour autant que cette dernière était effectivement informée des faits.

La Commission est d'avis qu'en autorisant une telle manifestation, organisée, en période électorale, par le candidat d'un parti, le service n'a pas respecté l'article 3, al. 1er du Code de déontologie qui dispose que "les intervenants ne peuvent en aucun cas imposer leurs convictions philosophiques, religieuses ou politiques au bénéficiaire de l'aide. Ces convictions (…) ne peuvent davantage entraîner de prosélytisme auprès du bénéficiaire".

Tout d'abord, en permettant à Monsieur D. d'utiliser ses infrastructures et son action pour promouvoir sa candidature, le service n'a pas respecté son obligation de neutralité politique en donnant, à tout le moins, l'apparence qu'il appartient à la mouvance politique du candidat ou en est proche.

Ensuite, en participant comme il l'a fait à la campagne électorale de Monsieur D., le service impose des convictions politiques aux bénéficiaires. Le service n'a reçu que le candidat d'un seul parti et le débat auquel auraient assisté certains jeunes n'a été organisé que par des membres de ce seul parti. Les jeunes pris en charge par le service n'ont pas réellement eu la possibilité de se démarquer et de faire connaître leurs opinions politiques éventuellement divergentes. La Commission émet des doutes quant à la pertinence de l'aspect formatif d'une telle manifestation souligné par la Présidente du Conseil d'administration lorsqu'il est mis en regard de l'obligation de neutralité politique. En effet, les jeunes confiés au service sont généralement sans aucune formation ni expérience politique. Le fait de ne leur permettre d'entendre que le message d'un seul candidat aux élections et des membres de son parti présente un risque important de prosélytisme. En outre, il contrevient à l'article 14, al. 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant qui confie aux parents le droit et le devoir de guider l'enfant, en fonction du développement de ses capacités, dans l'exercice de son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Enfin, le risque de prosélytisme se traduit également dans le fait que la manifestation est présentée comme étant organisée en faveur des jeunes confiés à l'institution dans la mesure où l'éventuelle amélioration du sort des bénéficiaires qui pourrait résulter de la manifestation risque alors d'être considérée comme revenant à l'action politique de Monsieur D. A cet égard, la Commission souligne que la situation financière difficile du service n'est pas un argument l'autorisant à porter atteinte aux droits fondamentaux des jeunes qui lui sont confiés et, en l'espèce, à leur liberté de pensée et de conscience. Il y a avait des possibilités pour Mr D. et les membres de son parti de soutenir le service de manière moins attentatoire aux droits des jeunes. Ils auraient pu, par exemple, faire les dons de manière anonyme ou sans mettre en avant une quelconque démarche politique.

La Commission est également d'avis que le service, en acceptant d'être utilisé au profit de la campagne électorale de Monsieur D., a violé l'article 5 du Code de déontologie qui dispose que "les intervenants s'abstiennent de toute attitude susceptible de nuire inutilement et gravement à la crédibilité de leur fonction auprès des bénéficiaires de l'aide". En effet, par l'organisation de cette activité Monsieur D. recherche un intérêt personnel, à savoir la faveur des suffrages, en se présentant comme quelqu'un d'engagé à l'égard de la jeunesse en difficulté ou en danger. La Commission est d'avis qu'en collaborant à cette entreprise le service a manqué de respect à l'égard des personnes qui font l'objet de l'intervention puisqu'il a ainsi admis que celles-ci soient réduites au rôle d'instrument électoral.

La Commission note que, selon le directeur du service le laisse entendre, le service n'a pas été informé des intentions réelles de Monsieur D., et notamment de sa volonté d'exploiter la manifestation au bénéfice de sa campagne électorale. Toutefois, vu que la proposition émanait clairement du cabinet d'un parlementaire et que l'on se trouvait en période électorale, il appartenait au service de s'enquérir d'un maximum d'informations et, en cas de doute quant aux motivations des auteurs de la proposition, de la décliner.

Si le service a eu, préalablement à la manifestation, connaissance de l'invitation dont le texte est repris ci-dessus et qui a été publiée dans un journal largement diffusé, il lui appartenait de réagir vigoureusement et de refuser que la manifestation n'ait lieu dans le service et au profit de celui-ci.

Si le service n'a découvert les intentions de l'organisateur qu'au moment de la manifestation, il lui appartenait de réagir auprès de celui-ci, de faire connaître sa désapprobation auprès du public et de dénoncer, par la suite, la situation aux autorités compétentes, et notamment auprès de l'administration de l'aide à la jeunesse.

En s'abstenant de toute réaction tant avant que pendant et après la manifestation, le service a donné l'apparence qu'il la couvrait de son approbation et, par voie de conséquence, il a adopté une attitude non conforme aux articles 3, al. 1er et 5 du Code déontologie.

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