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Avis 49/02

Demande d'avis introduite
par le Directeur d'une institution

Un courrier du 23.10.2002 est adressé à la Commission de déontologie par Monsieur N., Directeur d'une institution.

Ce courrier concerne un service nommé " S.", service de type SAIE, déclaré être en attente d'agrément. Le courrier ne précise pas quels sont les liens entre ces deux institutions.

L'exposé de la situation au sujet de laquelle un avis est demandé à la commission de déontologie peut être brièvement comme suit:

Fin juillet 2002, un SAJ, en accord avec une mère qui leur est déjà connue, confie le suivi de la situation familiale au service " S.".

Mi-septembre, lors d'un entretien chez la Conseillère, le SAJ définit les caractéristiques du travail attendu, notamment épauler la mère dans ses tâches éducatives. Le service d'accompagnement précise qu'il se donne deux mois pour "explorer la situation et proposer un projet pédagogique". Le travail est prévu en concertation avec le CPAS local.

Début octobre, des rumeurs non fondées font état d'une tentative de suicide de la mère, mais le CPAS émettrait des doutes quant à l'opportunité de laisser les enfants à la garde de leur mère.

Il semble que la Conseillère suive cet avis: les enfants sont placés dans une institution dépendant du CPAS et la mère entre en hôpital psychiatrique.

Le service demandeur d'avis critique la manière d'agir de la Conseillère, qu'il juge unilatérale et fait valoir qu'une négociation leur donnant mandat est tripartite; en pareille hypothèse, le service laisse donc entendre que la Conseillère aurait pu commettre un manquement au code de déontologie.

*

La Commission analyse cette demande en sa séance du 24.2.2003. Elle se déclare compétente pour en connaître, sur base des articles 2 (intérêt du bénéficiaire), 6 (collaboration entre les services) et 10 (notions d'urgence) du code de déontologie.

Après avoir pris connaissance des motifs exposés par l'institution demanderesse d'avis et avoir débattu du cas d'espèce, la commission:

 

  • Constate que le service " S." n'est pas à proprement intervenu dans la gestion de la situation familiale, un temps assez court s'étant écoulé entre la définition des attentes de la Conseillère, mi-septembre et l'incident menant au placement des enfants, quinze jours plus tard.
  • Constate que la Conseillère a davantage pris en compte l'opinion des intervenants du CPAS, qui paraissent avoir eu une connaissance de la situation et avoir pu proposer rapidement une solution de placement des enfants au moment où la mère acceptait de se rendre en institution psychiatrique.
  • Constate que le service demandeur de l'avis de la commission n'a pas considéré l'état de la mère comme créant une situation d'urgence, à la différence des autres intervenants.
  • Rappelle que la notion de "mandat" reste assez floue et ne constitue qu'une définition globale des objectifs à atteindre, sans réaliser réellement un accord tripartite entre des parties, le seul accord valable étant celui qui lie le bénéficiaire de l'aide au SAJ accord bilatéral.
  • Estime que la Conseillère a paré au plus pressé et a endossé les responsabilités qui sont les siennes, en accord avec la bénéficiaire de l'aide, afin de protéger les enfants au moment où leur mère se reconnaissait indisponible.
  • Concède qu'il aurait été envisageable que la Conseillère recueille l'opinion du service demandeur d'avis, mais ne perçoit pas, au vu de l'absence concrète de travail presté et du temps fort long que ledit service se donnait (deux mois) pour proposer un projet pédagogique), en quoi cet avis aurait été particulièrement pertinent.
  • Conclut donc qu'il n'existe pas de manquement au code déontologie dans la pratique adoptée en ce cas précis par la Conseillère de l'aide à la jeunesse.

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