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Avis 48/02

Demande d'avis du D.G.D.E.

Par pli recommandé, daté du 07.08.2002, le D.G.D.E exprime une demande d'avis au sujet de sa collaboration avec la Direction de l'aide à la jeunesse (DGAJ), en ce qui concerne des mesures d'écartement dans une I.P.P.J.

Le D.G.D.E se demande si la collaboration qu'il obtient (ou n'obtient pas) est conforme au prescrit de l'article 6 du code de déontologie et, à défaut, si l'attitude qu'il estime devoir dénoncer dans le chef de la DGAJ n'est pas visée à l'article 5 du même code.

Le D.G.D.E expose en effet que:

 

  • depuis plusieurs années, il marque un intérêt particulier à l'égard des dispositions réglementaires qui concernent les pratiques de mise en isolement au sein du groupe des IPPJ;
  • ainsi, à la suite des recommandations qu'il a lui-même formulées, certaines pratiques d'enfermement et d'isolement ont été suspendues, à partir du 13 mars 1995, à l'initiative du Ministre Lebrun (annexe 1 du dossier produit par D.G.D.E.) et organisées en conformité avec l'article 19 du Décret, à la suite d'une note prise le 24.07.1995 par la Ministre-Présidente;
  • le 13.12.2000, le Directeur de l'IPPJ écrivait que des chambres (dites de réflexion ou de relais) existaient pour des séjours de courte durée au retour de fugue, en cas de maladie, pour des accueils, ... (voir les annexes 5 et 7);
  • cette dernière constatation a amené le D.G.D.E. à réclamer, le 31.08.2001, à la DGAJ des données statistiques sur les chambres en question (annexe 3);
  • la DGAJ ayant sollicité, par courrier du 17.09.01 (annexe 4) des éclaircissements sur les chiffres demandés, le D.G.D.E. a précisé sa demande, par lettre du 02.10.01, et l'a élargie en demandant que les motivations relatives aux " mises en chambre " visées dans la lettre du 13.12.00 du Directeur - et les moyens de contrôle - soient également précisés (annexe 5);
  • le 19.11.01, la DGAJ répondit que les chiffres réclamés n'existaient pas et devaient faire l'objet d'une recherche qui était immédiatement décidée (annexe 6);
  • cette réponse de l'administration amena le D.G.D.E. à conclure qu'il n'existait pas de contrôle effectif à l'égard de cette pratique; qu'il écrivit, le 26.11.01, à l'Administrateur général son étonnement à ce propos et recommanda, par exemple, la tenue d'un registre spécifique (annexe 7)
  • et, le 05.02.02, il lui écrivit à nouveau pour signaler qu'il n'avait toujours pas reçu de réponse de la part du directeur de l'IPPJ;
  • lors de la réunion de concertation du 08.03.02, entre la DGAJ et le D.G.D.E., ce dernier rappela sa demande et reçut, comme réponse, que les renseignements souhaités avaient été fournis par la DGAJ à l'Administrateur général et que celui-ci, eu égard aux dernières précisions que le DG venait de lui apporter, devait les réexaminer (annexe 9);

Le D.G.D.E. conclut de cet exposé des faits que, depuis lors, il ne dispose plus d'informations alors que pourtant les chiffres existent (voir annexe 10, à savoir un extrait de mémoire de graduat en service social).

Il s'interroge sur une éventuelle violation des articles 5 et 6 du code de déontologie, estimant que, " en ne répondant pas depuis 11 mois ", la DGAJ a pu adopter une attitude susceptible de nuire inutilement et gravement à la crédibilité de sa fonction.

La Commission de déontologie, ayant pris pour règle, dans des dossiers "litige ", de demander aux parties concernées leur position à l'égard des questions posées par le demandeur d'avis, il a été écrit, le 05.09.2002, à Madame la Directrice générale, afin de l'inviter à fournir les renseignements et documents qu'elle estimait utile de porter à notre connaissance.

La DGAJ, en la personne de sa Directrice générale, a procuré ces renseignements et documents par pli du 19.09.2002. Ainsi, elle expose que:

 

  • c'est avec étonnement et regret qu'il est constaté, avec cette demande d'avis, que le D.G.D.E. préfère à nouveau la voie du litige plutôt que celle du dialogue ainsi que pourtant la Commission de déontologie le préconisait par son courrier du 03.12.01 adressé à ces mêmes parties aux termes des dossiers 23 et 35 (annexe 1 du dossier produit par la DGAJ);
  • des pièces essentielles ne paraissent pas figurer dans le dossier produit par le D.G.D.E. à la Commission, comme, par exemple, le procès-verbal de la réunion de concertation entre la DGAJ et le D.G.D.E. du 02.04.2001, au cours de laquelle il a été débattu longuement de la question des cellules d'isolement et des chambres de réflexion (annexe 2), ce qui démontre la réelle préoccupation de la DGAJ et sa volonté de trouver des solutions qui rejoignent les souhaits du DG;
  • des réponses ont toujours été données, dans les meilleurs délais, au D.G.D.E. Ainsi, il a été répondu:
    • le 17.09.01 au courrier du 31.08.2001 du D.G.GD.E. (annexes 3 et 4),
    • le 19.11.01 au courrier du 02.10.01 (annexes 5 et 6).

Ainsi, le 12.12.01, la DGAJ a adressé à l'Administrateur général une note détaillée comportant les statistiques demandées par le D.G.D.E., les motivations des décisions, un commentaire sur les mesures de contrôle et sur les propositions formulées, le projet pédagogique de l'IPPJ, le rapport de Mr. T., expert (annexe 9);

 

  • le D.G.D.E. a été informé, lors de la réunion de concertation du 08.03.02 (annexe 10), de la remise de la note du 12.12.01 de la DGAJ à l'Administrateur général qui signala la nécessité pour lui de réexaminer ce travail;
  • l'Administrateur communiqua ces documents au D.G.D.E. par courrier du 02.09.02 (annexe 11);
  • le D.G.D.E. a, à de nombreuses reprises, remercié la DGAJ pour les informations qu'elle lui procura (annexe 12, à savoir 9 lettres de remerciements du D.G.D.E. à la DGAJ).

Madame la Directrice générale conclut que:

 

  • le refus de collaborer invoqué par le D.G.D.E. n'existe nullement;
  • le délai de 11 mois laissé sans réponse n'existe pas;
  • les omissions, le choix systématique de la voie contentieuse, la disproportion entre les faits et les reproches adressés, les menaces, les interprétations hâtives et hasardeuses du DG ne nuisent en réalité qu'à la fonction de ce dernier.

La Commission de déontologie constate quant à elle:

1) en ce qui concerne les faits exprimés par les parties, que:

 

  • si c'est la lettre rédigée le 13.12.00 par le Directeur de l'IPPJ qui a provoqué la nécessité de demander des précisions (statistiques, motivations, moyens de contrôle) à la DGAJ, ce n'est que le 31.08.01 que le D.G.D.E. les a exprimées de manière ciblée (date du point de départ du délai de 11 mois qu'il invoque);
  • toutefois, lors de la réunion de concertation du 02.04.01, les enjeux en présence furent clairement exprimés, tout comme la volonté de remédier aux carences des infrastructures existantes;
  • elle (la Commission de déontologie) n'a pas été informée de demandes et recommandations qui auraient éventuellement été faites à propos d'une autre IPPJ;
  • le D.G.D.E. écrit le 05.02.02 à Monsieur l'Administrateur général qu'il reste dans l'attente d'un courrier du Directeur de l'IPPJ;
  • le D.G.D.E. semble s'adresser distinctement soit à la DGAJ, soit à l'Administration générale;
  • la demande d'avis concerne bien la DGAJ représentée par sa Directrice générale;
  • cette dernière a apporté, depuis la première demande du 31.08.01, dans le respect des règles hiérarchiques, un suivi régulier aux demandes du D.G.D.E. en fournissant en définitive un dossier complet et détaillé.

En conclusion, elle ne peut que s'étonner du reproche de manque de collaboration formulé par la D.G.D.E. à l'égard de la DGAJ.

2) en ce qui concerne le fond de la demande:

qu'il résulte de ce qui précède que le questionnement contenu dans la demande d'avis du D.G.D.E. s'inscrit dans la continuité du litige qui a fait l'objet des dossiers 23 (avec le Directeur de l'IPPJ) et 35 (avec la DGAJ).

Pour rappel, il fut dit à ces occasions que:

  • le D.G.D.E. entretenait des rapports conflictuels avec la DGAJ;
  • le D.G.D.E. reprochait à tort à la DGAJ une collaboration insuffisante;
  • Le D.G.D.E. n'avait pas une lecture suffisamment précise et entière des documents et informations échangés;
  • le D.G.D.E. avait à mieux prendre en compte (et donc respecter) les règles de fonctionnement des services dont il sollicite la collaboration.

Il fut alors dit en conclusion que les reproches formulés résultaient de conflits individuels, et les parties furent effectivement invitées (voir annexe 1 du dossier de la DGAJ) à dépasser leur divergence et à mettre leur capacité au service du bon fonctionnement du secteur, ce sur quoi Madame la directrice générale marqua son accord.

Aujourd'hui, la Commission de déontologie déclare qu'il ne lui est pas possible de consacrer du temps à s'occuper de tels différends aussi récurrents que stériles et regrettables.

La Commission de déontologie ne peut être là pour arbitrer chaque conflit (ou mauvais conflit) que le D.G.D.E. estime devoir entamer avec la DGAJ. Elle existe pour veiller à ce que les principes essentiels, visant à garantit l'intérêt des bénéficiaires d'une aide à la jeunesse dont ils ont un impérieux besoin, soient sauvegardés, avec un souci de loyauté, d'efficacité d'utilité. L'énergie des institutions de l'aide à la jeunesse et des êtres qui les animent est trop précieuse que pour être détournée à d'autres fins.

Il importe dès lors au demandeur d'avis de consulter à nouveau les avis 23 et 35 afin d'en dégager le sens et d'en retenir les enseignements.

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