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Avis 41/02

Demande d'avis introduite
par des particuliers

Résumé de la demande

Les époux D. introduisent une demande d'avis auprès de la Commission de déontologie relativement à la façon dont Monsieur B., Délégué d'un SAJ, a traité leur dossier. Ils estiment en effet que le délégué a fait preuve de partialité et a adopté une attitude défavorable à leur égard. Ils lui reprochent également la façon dont il a rédigé le rapport, sa méconnaissance des services qui s'occupent d'enfants, ainsi que le fait d'avoir conservé des contacts avec le PMS alors qu'ils avaient interdit à celui-ci de continuer à s'occuper de la situation de leur enfant.

Cette demande d'avis est complémentaire à la demande 40/2002.

Avis du 27 août 2002

La Commission est saisie d'une demande d'avis introduite le 2 janvier 2002 par les époux D. à l'encontre d'un SAJ; la plainte concerne principalement Mr B., Délégué au SAJ.

Cette demande d'avis complète l'avis 40/2002 relatif aux agissements du centre PMS qui est entré en conflit avec les époux D. à propos de l'éventuel état de danger dans lequel se serait trouvée leur enfant L..

Dans la formulation de la demande d'avis, les époux D. faisaient valoir divers griefs à l'encontre de ce PMS , essentiellement accusé d'avoir agi contre leur volonté et d'avoir été en collusion avec l'établissement scolaire fréquenté par leur fillette L. Les parents exposaient en effet qu'ils sont entrés en conflit avec l'établissement scolaire dans le courant de l'année 2001, à propos de l'ampleur des devoirs scolaires imposés à leur enfant; suite à leur intervention, ils affirmaient que la fillette aurait fait l'objet d'attitudes discriminatoires et vexatoires de la part des enseignants.

Le centre PMS a interpellé le SAJ comme on le sait, lequel n'a pas estimé que l'enfant était en danger et a clos le dossier après avoir entendu les diverses personnes en cause, dont les parents.

C'est le Délégué Mr B. qui a géré ce dossier en première intervention et qui a proposé le classement.

Lors de la consultation du dossier au SAJ, les parents avaient formulé de nouveaux griefs à l'encontre du centre PMS. Cette même consultation du dossier semble aussi les avoir convaincus d'une attitude défavorable de Mr B. à leur égard. Dans la lettre par laquelle ils fondent leur demande à la commission, les époux D. indiquent en effet que l'intervention du Délégué leur semble avoir un caractère "partial" et "peu contradictoire". Ils déplorent que le Délégué n'ait pas établi un PV reprenant de façon complète leurs propos. Le rapport établi par Mr B. leur semble à diverses reprises méprisant; par ailleurs ils lui reprochent de façon directe de ne pas connaître les services qui s'occupent d'enfants et d'avoir conservé des contacts avec le PMS alors même qu'il n'ignorait pas qu'ils avaient interdit au PMS de continuer à suivre la situation de leur enfant.

La commission a examiné la plainte de parents lors de sa séance du 19.4.2002.

La commission est indiscutablement compétente et la demande est recevable, puisqu'il s'agit d'un agent de la Communauté française, secteur de l'aide à la jeunesse.

Par courrier du 17.4.2002, le SAJ a transmis deux lettres, l'une du Conseiller précisant la position de son service, l'autre de Monsieur B. apportant des précisions quant aux accusations dont il est l'objet.

Par courrier, et sur demande de la commission, les époux D. ont transmis le 1.5.2002 une lettre récapitulative ainsi qu'une copie du rapport de première intervention établi par le Délégué Monsieur B.

La commission, examinant attentivement ces documents complémentaires, retient du courrier du SAJ:

  • Le Conseiller estime que la procédure d'examen de la situation a été parfaitement respectée, tant au regard du Décret relatif à l'aide à la jeunesse qu'au regard du code de déontologie.
  • Il fait valoir que le point de vue des parents a été entendu et pris en compte "pour relativiser les éléments d'inquiétude avancés par le CPMS, comme l'indique le classement rapide du dossier".
  • Monsieur B. s'explique longuement en réponse aux accusations des époux D.; il fait état d'une possible volonté des parents de "chercher la faute auprès de chaque intervenant dans le cadre de sa mission professionnelle"; suivent alors divers points qu'il traite en détail pour mettre en évidence son souci de respecter tant les procédures habituelles que les personnes entendues. Il évoque "une polémique sans objet" dans la mesure où les personnes ont été entendues et dans la mesure où leur souhait a été suivi d'une décision de classement du dossier. Il estime que son honneur et sa conscience professionnelle sont mis en cause.

La commission retient du courrier des époux D:

  • la lettre d'accompagnement ne contient rien de plus instructif que les autres lettres déjà jointes au dossier;
  • la copie du rapport de première intervention établi par le Délégué du SAJ laisse un peu perplexe: le texte est manifestement rédigé de façon peu formelle, avec des ratures et des insertions entre les lignes, des points d'exclamations ou des commentaires soulignant des propos ou attitudes attribués aux parents lors de cet entretien manifestement difficile. La structuration du rapport de première intervention n'apparaît pas clairement et ne différencie guère ce qui est dit de ce qui fait l'objet d'une appréciation plus personnelle du Délégué. La commission relève quelques phrases qui peuvent refléter des jugements de valeurs sur les parents, notamment quand le Délégué évoque le dédain dont ils auraient fait montre et l'affirmation de leur situation personnelle respectable.

La commission, en reprenant point par point les accusations portées par les époux D. dans leur lettre du 16.12.2001, est amenée à considérer:

1° "Caractère partial et peu contradictoire dans l'établissement du dossier"et absence de procès-verbal détaillant leurs déclarations: la commission ne trouve pas qu'il y ait matière à qualifier de la sorte l'examen de la situation tel que réalisé par le Délégué Monsieur B. La commission constate que le Délégué a pris les contacts nécessaires pour se mettre au fait de la situation de la part de chacun des protagonistes et qu'il a cherché à refléter cette situation dans le cadre de son rapport.

Toutefois, la commission veut attirer l'attention sur l'intérêt qu'il y a de mieux différencier dans un tel rapport les propos tenus par les protagonistes et les analyses ou conclusions que le Délégué en tire. Particulièrement, la commission rappelle comme elle l'a déjà fait précédemment (avis n° 8) qu'il s'agit davantage de différencier clairement les sources d'information que d'être exhaustif. La procédure d'examen d'une telle situation dans un tel contexte de première intervention ne requiert pas l'établissement d'un procès-verbal, mais la commission est d'avis que les Conseillers et Directeurs s'accordent davantage entre eux pour donner un structure plus claire et peut-être plus uniformisée à ce type de documents.

2° Concernant le caractère méprisant attribué par les époux D. au texte rédigé par le Délégué, la commission constate que la structure assez relâchée du rapport (cf. ci-dessus) permet aisément des confusions entre ce qui aurait été dit et ce qui est interprété par le Délégué.

La commission constate que des jugements de valeur sont effectivement portés sur l'attitude dont les époux D. auraient fait montre durant l'entretien avec le Délégué.

La commission ne conteste pas à un professionnel du secteur de l'aide à la jeunesse le droit et même le devoir de donner du sens à ce qu'il voit ou entend dans le cadre des investigations dont il a la charge. A défaut de donner son avis, un Délégué n'aurait évidemment aucun rôle professionnel à jouer dans l'appréciation qui lui est demandée et son rôle se résumerait simplement à être le rédacteur d'une sorte de procès-verbal, ce qui n'aurait aucun sens. Mais la commission estime que le mélange des observations et des jugements portés sur les observations est préjudiciable à la clarté et donc à la compréhension des bénéficiaires de l'aide, par référence à l'article 8 al. 2 du code de déontologie.

Par ailleurs, elle rappelle que l'avis qui est donné sur une situation par un professionnel de l'aide à la jeunesse, ou le sens attribué à des comportements que présentent des bénéficiaires de l'aide, gagnent à ne pas être infiltrés d'émotions ou de sentiments (positifs comme négatifs) propres à l'intervenant lui-même. Il semble que ce soit pourtant le cas dans le rapport de première intervention du Délégué, et la commission estime qu'une neutralité plus grande est exigible.

3° Pour ce qui concerne les contacts entretenus par le Délégué Monsieur B. avec le CPMS, la commission constate que le Délégué a respecté les prescriptions de l'article 6 du code dans son intégralité. Il est logique que le Délégué informe l'instance qui a procédé au signalement des suites qui y ont été réservées.

4° Pour ce qui concerne la méconnaissance des services dont le Délégué aurait fait montre, la commission constate qu'il s'agit là d'une allégation que rien ne vient étayer. Par ailleurs, la commission souligne qu'il est évidemment logique que les professionnels du secteur de l'aide à la jeunesse se tiennent informés des services auxquels ils peuvent faire appel dans l'exercice de leur mission, sans qu'ils soient tenus d'avoir constamment présent à l'esprit l'ensemble du bottin social, scolaire, médico-psychologique et juridique de leur arrondissement, au même titre qu'un médecin ne peut prétendre connaître tous ses confrères, les spécialistes et tous les établissements de soins du pays.

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