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Avis 40/02

Demande d'avis
de particuliers

Résumé de la demande

 

Les époux D. saisissent la Commission suite à un conflit qui les a opposés au centre PMS de l'établissement scolaire de leur fille. Ils citent divers articles du code de déontologie par rapport auxquels ils estiment qu'il y a eu manquement de la part du centre PMS et souhaitent connaître l'avis de la Commission.

Avis du 17 mai 2002

 

La Commission est saisie d'une demande d'avis introduite le 2 janvier 2002 par les époux D. à l'encontre du centre PMS libre B.

Dans la formulation de la demande d'avis, les époux D. font valoir divers griefs à l'encontre de ce PMS , essentiellement accusé d'avoir agi contre leur volonté et d'avoir été en collusion avec l'établissement scolaire fréquenté par leur fillette L. Les parents exposent en effet qu'ils sont entrés en conflit avec l'établissement scolaire dans le courant de l'année 2001, à propos de l'ampleur des devoirs scolaires imposés à leur enfant; suite à leur intervention, ils affirment que la fillette aurait fait l'objet d'attitudes discriminatoires et vexatoires de la part des enseignants.

Il n'apparaît pas clairement dans quelles conditions le centre PMS est intervenu et quelle part initiale il aurait pu prendre dans ce conflit, mais Mr et Mme D. ont écrit par recommandé au centre PMS (16.5.2001) pour lui enjoindre de ne plus avoir de contact avec leur enfant.

Le centre PMS a alors interpellé le SAJ, qui n'a pas estimé que l'enfant était en danger et qui a clos le dossier après avoir entendu les diverses personnes en cause, dont les parents.

Lors de la consultation du dossier au SAJ, les parents paraissent avoir découvert que le centre PMS avait donné des indications familiales, procédé à d'autres interventions notamment auprès du service du Dr W. (hôpital E.) qui soigne l'enfant. Ils auraient également découvert une proposition de transfert de l'enfant vers un enseignement spécial de type 8.

Par référence à divers articles du code de déontologie (art. 1, 6, 7, 9, 12, 13) les parents sollicitent l'avis de la commission de déontologie en affirmant que le centre PMS a manqué aux diverses obligations contenues dans ces articles.

La commission a examiné la plainte de parents lors de sa séance du 19 avril 2002.

En analysant le déroulement des interventions et les motifs de la plainte, la commission constate que le centre PMS:

  1. n'est pas initialement un service du secteur de l'aide à la jeunesse;

  2. ne se trouvait pas au moment de son intervention dans la situation prévue dans le champ d'application du code de déontologie, à savoir: "tous les services collaborant à l'application du décret de l'aide à la jeunesse".

  3. ne s'est pas trouvé par la suite dans une situation de même nature.

En effet, le centre PMS a interpellé le SAJ, non pour collaborer avec lui dans la mise en place d'une aide à apporter à des bénéficiaires, mais pour faire apprécier par ce même SAJ s'il convenait d'apporter cette aide.

En outre, le SAJ a examiné la situation et n'a pas suivi le centre PMS, donnant plutôt raison aux parents. De la sorte, aucun dispositif n'a été mis en place pour faire bénéficier les parents ou l'enfant d'une aide, et la collaboration du centre PMS n'a jamais été sollicitée formellement dans le cadre d'une des mesures d'aide prévues par le décret.

La commission estime ainsi que le centre PMS n'a pas agi dans le cadre d'une intervention qui rendrait la commission de déontologie compétente à son égard.

La commission ne dit pas que le centre PMS a agi en conformité ou à l'encontre de la déontologie qui lui est propre; elle dit qu'elle n'est pas l'instance compétente pour apprécier cette intervention, et suggère aux parents de l'enfant de s'adresser, s'ils le souhaitent, aux instances de contrôle des centres PMS.

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