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Aide à la jeunesse

Avis 34/01

Demande introduite
par une A.S.B.L.

Résumé de la demande

Une institution d'hébergement s'interroge sur l'attitude qu'elle doit adopter par rapport à la situation d'une jeune garçon, témoin de Jéhovah, qui doit subir une intervention chirurgicale et dont la mère a demandé par écrit qu'on ne lui administre pas de transfusion sanguine.

Avis du 8 juin 2001

La Commission est saisie d'une demande d'avis formulée comme suit par une institution d'hébergement:

"Nous accueillons un jeune garçon âgé de 10 ans. Il est témoin de Jéhovah. Nous respectons au maximum ses convictions religieuses.

Néanmoins, nous avons reçu de sa famille une interdiction de transfusion sanguine. Hors, prochainement, K. doit se faire opérer avec les risques que cela comporte. Nous ne savons pas jusqu'à quel point nous devons respecter cette interdiction, d'autant que nous savons que les Témoins de Jéhovah sont considérés comme une secte.

Doit-on respecter dès lors cette interdiction, doit-on s'en référer à la déontologie médicale, doit-on porter le problème devant une instance judiciaire?

Vous trouverez ci-joint le courrier de la maman de K".

Le courrier joint en annexe est rédigé comme suit:

"Je soussigné (…), mère de K., demande instamment qu'on n'administre pas de transfusion sanguine à mon fils K. (sang total, globules rouges, globules blancs, plaquettes ou plasma sanguin), et ce quelles que soient les circonstances, même si les médecins la jugent nécessaire pour préserver sa vie ou sa santé.

Néanmoins, j'accepte qu'on lui administre des restaurateurs non sanguins du volume plasmatique (dextron, solution saline ou de ringer, plasmion, plasmagel) et d'autres techniques ne faisant pas appel au sang.

Je sais aussi que les transfusions de sang présentent des dangers. J'ai donc décidé de protéger mon fils de ces dangers. Par contre, j'accepte tous les risques que semblerait entraîner mon choix".

Avis

La Commission rappelle tout d'abord qu'en cas de placement d'un enfant ses parents restent titulaires de l'autorité parentale à moins qu'ils n'en aient été déchus. En conséquence, les parents continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure de placement.

L'institution d'hébergement ne se voit confier que la garde matérielle de l'enfant. Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale sont prises par les parents, sauf si elles concernent un attribut de cette autorité qu'affecte le placement. Dans ce dernier cas, si le placement est une mesure d'aide volontaire, la décision sera prise par un accord entre le conseiller de l'aide à la jeunesse et les personnes dont l'accord est requis en vertu de l'article 7 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, avec la possibilité, pour les intéressés, d'introduire un recours sur base de l'article 37 du même décret. Par contre, si le placement est une mesure contraignante, la décision sera prise par l'autorité qui a décidé le placement. En cas d'intervention du directeur de l'aide à la jeunesse, les décisions qui sont de l'ordre de la mise en œuvre de la mesure, c'est-à-dire celles qui permettent de la réaliser concrètement, seront prises par le directeur lui-même. Les décisions qui ne concernent pas directement la mise en œuvre du placement mais que les parents ne peuvent plus prendre eux-mêmes en raison du placement, doivent être prises par le tribunal de la jeunesse en tant qu'il est l'autorité qui a décidé du principe du recours à la contrainte et de la mesure.

En tout état de cause, il n'appartient donc pas à une institution de placement de prendre des décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, autres que celles nécessaires pour assurer, au quotidien, la garde matérielle d'un enfant. L'institution doit respecter l'autorité parentale dont les parents sont titulaires. C'est notamment pour cette raison que de nombreux textes légaux et le Code de déontologie imposent aux intervenants de respecter les convictions philosophiques et religieuses des parents ainsi que leur liberté éducative.

Il ne peut être apporté une atteinte à ces libertés fondamentales que si l'usage qu'en font les parents nuit à l'intérêt de l'enfant. Cette restriction doit, sauf état de nécessité, faire l'objet d'une décision judiciaire après un débat contradictoire.

En conséquence, la Commission considère que quand, comme dans le cas d'espèce, une institution reçoit une décision orale ou écrite des parents susceptible de nuire à l'intérêt de l'enfant, il lui appartient de la transmettre, sans délai, à l'autorité judiciaire ou administrative qui l'a mandatée. Au besoin, il appartiendra à cette autorité d'aviser le procureur du Roi de la situation pour lui permettre, le cas échéant, de saisir le tribunal de la jeunesse, notamment sur base des articles 387 bis du Code civil et 138 du Code judiciaire.

Ce n'est que dans l'hypothèse où l'enfant devrait avoir été directement confié à l'institution sans l'intervention d'une autorité mandante que l'institution devrait avertir elle-même le procureur du Roi de la situation.

Enfin, en cas d'urgence, il appartient à l'institution de prendre toutes les dispositions permettant de sauvegarder la vie et l'intégrité physique de l'enfant. Elle veillera cependant à aviser les médecins consultés de la décision prise par les parents. C'est aux médecins qu'il appartiendra de prendre attitude en fonction de leur déontologie et des prescriptions légales. Dès que possible, l'institution avisera également l'autorité qui a décidé du placement et le procureur du Roi.

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