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Aide à la jeunesse

Avis 33/01

Demande d'avis introduite
par le Directeur d'un Service
d'Aide en Milieu Ouvert

Résumé de la demande

Le directeur d'un service d'aide en milieu ouvert qui possède deux types d'agréments distincts (un agrément comme A.M.O. relevant de l'aide à la jeunesse et un agrément "insertion professionnelle" relevant de l'ORBEM dans le cadre ACS interroge la Commission suite à un rapport réalisé par l'inspection pédagogique qui relève l'incompatibilité éventuelle du double agrément qui met en présence deux équipes qui ne relèvent pas des mêmes dispositions juridiques...

Ceci soulève différentes questions, notamment quant à l'application du code de déontologie aux travailleurs ACS, mais aussi celle des conditions et de l'organisation du travail dans le service ainsi que la question des collaborations possibles avec d'autres services en dehors du champ d'activités de l'aide à la jeunesse.

Avis du 21 septembre 2001

Par lettre du 8 mars 2001 envoyée à la Commission de déontologie, Monsieur M. expose:

  • que son service a "deux types d'agréments distincts:

    • un agrément A.M.O., Aide à la Jeunesse;
    • un agrément insertion professionnelle, O.R.B.E.M.";
  • que de ces deux agréments dépendent des travailleurs, cinq postes étant agréés par la Communauté Française, Aide à la Jeunesse et cinq postes, agréés par l'O.R.B.E.M. dans le cadre A.C.S.;

  • que "l'inspection pédagogique dans son dernier rapport relève l'incompatibilité éventuelle de ce double agrément qui met en présence deux équipes ne relevant pas, de son point de vue, des mêmes dispositions juridiques";

  • qu' "il semblerait que le code de déontologie en vigueur dans le secteur de l'Aide à la Jeunesse ne puisse pas s'appliquer à nos travailleurs A.C.S. et, par voie de conséquence, toute forme de collaboration dans des dossiers d'aide individuelle est incompatible";

  • que "cette situation remet en question les conditions et l'organisation du travail dans notre service et repose la question des collaborations possibles avec d'autres services en dehors du champ d'activités de l'aide à la jeunesse" et que "jusqu'à ce jour, notre service a inscrit son travail dans une logique de partenariat et de réseau";

  • qu'" il nous arrive fréquemment de collaborer avec une multitude de services en Région Bruxelloise ce qui nous placerait, ainsi que nos autres collègues des A.M.O., dans une situation de parfaite illégalité au regard des prescriptions du code de déontologie";

  • qu'"il apparaît aujourd'hui, qu'un grand nombre de services en Région Bruxelloise, ne sont pas soumis à des réglementations soit fédérales, soit régionales, leur imposant des règle de déontologie particulières" mais que "Ces services travaillent néanmoins dans le respect d'une éthique librement consentie et respectée".

et pose la question suivante:

"Devons-nous, face à cette absence de réglementation, refuser toute forme de collaboration dans l'aide individuelle ou collective, voire dans nos actions communautaires avec des services qui ne ressortent pas des mêmes règles juridiques que nous?"

et ajoute: "Cela laisserait supposer que nous n'avons dès lors comme seule alternative qu'une collaboration à l'intérieur du champ de l'Aide à la Jeunesse, afin d'éviter d'être en défaut avec le code de déontologie."

et pose ensuite une nouvelle question:

"D'autre part, sachant par ailleurs que le décret du 4 mars 1991 n'est pas en application dans la Région de Bruxelles-Capitale, comment devons-nous interpréter l'ensemble des règles juridiques qui en découle et les différentes modifications qui sont intervenues?"

et explique enfin:

"A toutes ces questions, nous avons peu de réponse actuellement. Nous recherchons des solutions internes, nous permettant de conserver la permanence d'une qualité de service aux usagers, tout en permettant à nos travailleurs de trouver les valorisations professionnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Néanmoins, chaque membre de notre personnel est très inquiet par rapport à l'avenir et aux possibilités de respecter l'ensemble des missions imparties à notre service A.M.O."

La demande d'avis est accompagnée d'une copie du courrier de Madame la Directrice Générale de l'Aide à la Jeunesse dans lequel on peut lire, au sujet du problème soumis à la Commission, que les inspectrices pédagogiques ont constaté

"l'interpénétration entre les actions du service d'aide en milieu ouvert et le programme d'accompagnement en insertion professionnelle risque de provoquer la confusion dans l'esprit des usagers et des pouvoirs subsidiants voire de poser des problèmes dans l'application du code de déontologie de l'aide à la jeunesse, notamment quant au respect du secret professionnel".

La commission

  • ne voit pas dans quelle situation concrète la crainte de l'administration pourrait s'avérer fondée dans la mesure où les deux services en question travaillent à la demande et non sur base d'un mandat;

  • souligne que l'exercice de deux missions différentes exercées par les mêmes travailleurs ne posent pas problème dès lors que ces missions sont de même nature et s'exercent dans le cadre d'une aide volontaire (la question se poserait dans des termes différents si, dans un même service, coexistaient une mission relevant de l'aide volontaire et une autre relevant de l'aide contrainte);

  • rappelle que les personnes sont tenues au respect du code de déontologie dès l'instant où elles apportent leur collaboration au secteur de l'aide à la jeunesse;

  • considère que le code de déontologie est applicable aux travailleurs subsidiés par l'ORBEM;

  • considère que la collaboration avec des services qui n'appartiennent pas au secteur de l'aide à la jeunesse est possible;

  • rappelle les articles 6 et 7 du Code de déontologie qui traitent respectivement de la collaboration entre les services et de la confidentialité des renseignements relatifs aux bénéficiaires de l'aide et insiste tout particulièrement sur le § 1er de l'article 7 qui dispose: "Sans préjudice des dispositions prévues à l'article l2, tout renseignement de nature personnelle, médicale, familiale, scolaire, professionnelle, sociale, économique, ethnique, religieuse, philosophique, relatif à un bénéficiaire de l'aide ne peut être divulgué. Il ne peut être transmis qu'à des personnes tenues au secret professionnel, si cette communication est rendue nécessaire par les objectifs de l'aide dispensée et si elle est portée préalablement à la connaissance du bénéficiaire et, s'il échet, de ses représentants légaux";

  • rappelle, en ce qui concerne la collaboration avec des services installés dans la Région bruxelloise, que le décret relatif à l'aide à la jeunesse est applicable dans la Région de Bruxelles-Capitale à l'exception de ses dispositions relatives à l'aide contrainte (articles 37 à 39);

  • considère que le code de déontologie ne s'applique pas seulement aux services mais également aux personnes dans la mesure où le code utilise la notion d'intervenants, que son préambule est suffisamment clair (" Le code de déontologie fixe les règles et les principes qui doivent servir de référence tant à l'égard des bénéficiaires et des demandeurs de l'aide qu'à ceux qui l'apportent ou qui contribuent à sa mise en oeuvre") et que, de toute façon, la déontologie relève, par essence, d'une obligation de nature personnelle.

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