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Aide à la jeunesse

Avis 31/01

Demande introduite
par la Directrice d'une AMO

La directrice d'un service d'aide en milieu ouvert interroge la Commission quant à la notion de secret professionnel partagé.

Avis du 9 mars 2001

Par lettre du 18 janvier 2001 envoyée au Secrétariat de la Commission de déontologie, Direction Générale de l'Aide à la Jeunesse, une AMO pose, à propos de la notion de "secret professionnel partagé" à la Commission la question suivante: "Le pouvoir organisateur d'un service du secteur de l'aide à la jeunesse (en l'occurrence le conseil d'administration de l'a.s.b.l. et son administrateur-délégué) est-il compris dans le cadre de ce secret partagé qui l'autoriserait notamment à ouvrir le courrier adressé aux intervenants et concernant le suivi de jeunes ou de familles en difficulté? ".

La Commission

  • rappelle que l'article 7, al. 1er du Code de déontologie prévoit clairement que les renseignements relatifs au bénéficiaire de l'aide ne peuvent être transmis "qu'à des personnes tenues au secret professionnel, si cette communication est rendue nécessaire par les objectifs de l'aide dispensée et si elle est portée préalablement à la connaissance du bénéficiaire et, s'il échet, de ses représentants légaux" et que l'article 12, al. 4 de ce même Code prévoit que "Dans un souci d'aide, l'intervenant peut coopérer avec d'autres personnes ou services chaque fois que l'intérêt du bénéficiaire l'exige. Cette collaboration doit être portée à la connaissance du bénéficiaire de l'aide. Elle doit s'exercer dans la discrétion et n'autorise que l'échange de faits et d'informations indispensables à la prise en charge";

  • considère que les membres du pouvoir organisateur d'un service du secteur de l'aide à la jeunesse, même bénévoles, sont tenus au secret professionnel, notamment en ce qui concerne les informations qu'ils détiennent concernant les bénéficiaires et l'aide qui leur est apportée; considère que les articles 7 et 12 du Code de déontologie n'excluent pas formellement qu'une collaboration puisse être, à un certain moment, instituée entre les intervenants et des membres du pouvoir organisateur d'un service auquel ils appartiennent mais que cela ne pourrait s'envisager que dans la stricte mesure où l'intérêt du bénéficiaire l'exigerait et pour autant qu'il en soit préalablement avisé  et qu'il s'agira, dès lors, nécessairement, de situations exceptionnelles et non d'une règle habituelle de fonctionnement;

  • considère qu'il est interdit aux membres du pouvoir organisateur d'un service d'ouvrir le courrier adressé aux intervenants concernant le suivi de jeunes ou de familles en difficulté; que de tels courriers sont, par nature, confidentiels et que le fait pour le pouvoir organisateur d'en prendre connaissance avant les intervenants rendrait impossible le respect des règles précitées (examen préalable de la nécessité, dans l'intérêt du bénéficiaire, de solliciter la collaboration d'une autre personne membre du pouvoir organisateur et avis préalable donné au jeune);

  • rappelle que le secret de la correspondance est garanti par l'article 29 de la Constitution et que cette norme implique qu'un courrier nominativement adressé ne puisse être ouvert que par son destinataire ou par la personne qu'il a mandatée à cette fin.

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