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Aide à la jeunesse

Avis 30/01

Demande d'avis d'une asbl

Résumé de la demande

Un directeur de l'aide à la jeunesse interroge la Commission sur la question de savoir si un service résidentiel qu'il a mandaté n'aurait pas du, dans le cadre de son mandat, informer le mandant de confidences que lui avait faites le jeune, quand bien même celui-ci avait sollicité la confidentialité de ses aveux.

Avis du 9 mars 2001

Par lettre du 10 janvier 2001 envoyée à la Direction Générale de l'Aide à la Jeunesse à l'attention du Président de la Commission de déontologie, un directeur de l'aide à la jeunesse sollicite l'avis de la Commission sur la situation suivante :

    "Un service résidentiel, agréé par la Communauté Française, est mandaté par un Directeur de SPJ en vue d'encadrer la mise en autonomie d'un jeune âgé de 17 ans.

    Dans le cadre de la mission, les intervenants reçoivent les "confidences" du jeune qui dit avoir tué son père, par arme à feu, alors qu'il était âgé de neuf ans. A cette époque, on avait conclu à un suicide.

    Le jeune dit s'être également confié tout récemment à sa propre mère ainsi qu'à son beau-père.

    Le jeune sollicite la confidentialité de ses aveux. L'institution marque son accord et n'informe donc pas l'autorité mandante.

    Il convient de préciser que les relations du jeune avec sa maman et son beau-père sont chaotiques depuis des années et que des règlements de compte entre eux sont fréquents. Sur base de ces éléments connus du service mandaté, il y avait lieu de croire que mère et beau-père ne manqueraient pas de révéler les dires du jeune.

    Effectivement, quelques jours plus tard, la maman interpelle la déléguée afin de savoir si les intervenants ont informé le SPJ des déclarations de son fils ! Sur la réponse négative, elle s'étonne et révèle les faits dont son fils s'accuse.

    Dans le cadre de leur mandat et compte tenu du contexte des relations familiales, le service mandaté n'aurait-il pas dû informer le mandant tout en informant le jeune de sa démarche".

La Commission :

- constate que le mandat confié au service résidentiel par le SPJ consistait à encadrer la mise en autonomie d'un jeune âgé de 17 ans et que ce mandat était étranger aux faits à propos desquels ce jeune s'est confié aux intervenants;

- considère que les informations données par le jeune aux intervenants étaient couvertes par le secret professionnel tel que celui-ci est envisagé par l'article 12 du Code de déontologie et que, dès lors, nonobstant "le cadre de leur mandat" et le "contexte des relations familiales", "le service mandaté", c'est-à-dire les intervenants ayant recueilli les confidences du jeune et l'ayant assuré, à sa demande, de ce que la confidentialité lui était garantie, ne devait pas informer "le mandant", c'est-à-dire le SPJ.

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