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Aide à la jeunesse

Avis 27/00

Demande introduite par
le directeur d'une AMO

Résumé de la demande

Le directeur d'un service d'aide en milieu ouvert s'interroge sur le fait que des travailleurs sociaux d'AMO s'engagent dans la vie publique et politique, et affichent leur couleur politique, sous forme de publicité électorale, dans le quartier même où ils travaillent.

Qu'en serait-il si un directeur ou d'une directrice d'un service d'aide à la jeunesse se présentait pour un mandat public?

Il s'interroge également sur le cas où une personne assumant une fonction sociale ou de direction dans une AMO serait en même temps membre d'un conseil communal.

Avis du 27 avril 2001

La Commission est saisie d'une demande d'avis introduite le 29.12.2000 par un Service d'Aide en Milieu Ouvert (A.S.B.L.), sous la rubrique générale "Elections communales 2000 et travail AMO".

En la personne de son directeur, l'association signale avoir constaté par voie de presse "un certain nombre de situations où des travailleurs sociaux d'AMO s'étaient engagés dans la vie publique et politique".

  1. Le directeur de l'association demande s'il est acceptable "d'afficher une couleur politique sous forme d'affiches électorales dans le quartier même où l'on travaille dans le secteur de l'aide à la jeunesse".

  2. Le directeur de l'association souhaite ensuite connaître l'avis de la commission sur le fait que certains membres de services du secteur de l'aide à la jeunesse se soient présentés sur des listes électorales. Référence est faite aux articles 3 et 5 du code de déontologie; l'intéressé estime pour sa part que le respect de ces articles ne saurait plus être garanti aux bénéficiaires de l'aide. Les exemples cités dans la suite de ce courrier (le cas éventuel d'un directeur d'un service qui briguerait un mandat public; celui où un membre du personnel se présenterait sur une liste dans la localité où se trouve l'AMO elle-même) constituent des cas de figure possibles.

  3. Le directeur de l'association pose ensuite une question quelque peu différente: le cas où une personne assumant "une fonction sociale ou de direction dans une AMO" serait en même temps membre d'un conseil communal.

  4. Le directeur de l'association interroge enfin la commission sur les moyens que la Communauté Wallonie-Bruxelles met en œuvre pour enrayer ce qu'il estime être des dérapages sous réserve de l'avis de la commission sur ces points.

Avis

La Commission examine cette demande d'avis en sa séance du 24 janvier 2001.

La Commission s'estime compétente pour traiter cette demande, sur base des articles 3, 5 et 13 du code de déontologie.

La Commission ne pense toutefois pas avoir compétence pour répondre au point 4, relatif aux moyens que la Communauté Wallonie-Bruxelles est susceptible de mettre en œuvre.

Pour ce qui concerne le premier point, la commission examine en quoi le fait de démontrer une sympathie politique, en contribuant à l'affichage électoral dans le quartier où se trouve implanté le service d'aide à la jeunesse dans lequel un intervenant est employé, peut être ou non en contradiction avec les articles susmentionnés du code de déontologie.

L'art. 5 du code de déontologie fait interdiction aux intervenants d'adopter des attitudes susceptibles de nuire inutilement et gravement à la crédibilité de leur fonction auprès des bénéficiaires de l'aide.

La Commission rappelle que l'affirmation d'une prise de position politique est d'abord un droit garanti à tout citoyen, pour autant qu'il s'exerce dans les formes légalement admises.

L'interdiction qui serait faite à un citoyen de faire valoir ses opinions — par exemple en contribuant à une forme de publicité politique dans les formes que le législateur admet — sous prétexte qu'il appartient à un service implanté dans un quartier, mènerait à poser la question de la légalité d'un tel interdit.

La Commission considère que l'affirmation d'une prise de position politique par la participation à un affichage électoral ne constitue pas une atteinte grave et inutile à la crédibilité de la fonction.

L'art. 3 évoque l'interdiction d'imposer des convictions philosophiques, religieuses ou politiques au bénéficiaire de l'aide.

La Commission constate que la contribution active à l'affichage électoral ne concerne pas directement et exclusivement les bénéficiaires de l'aide. Dans le cas d'une AMO implantée dans un quartier, il paraîtrait abusif d'entrevoir que toute la population de ce même quartier serait susceptible d'être ou de devenir demanderesse et donc bénéficiaire d'une aide en milieu ouvert.

De ce fait, la Commission estime qu'il y a lieu de faire une différence entre l'affichage électoral qui se fait ainsi sur la voie publique et un affichage de même type qui se ferait à l'intérieur des locaux d'un service d'aide à la jeunesse (qu'il s'agisse d'une AMO ou de tout autre service, public ou privé, dépendant du secteur de l'aide à la jeunesse).

Par ailleurs, l'affichage électoral réalise certes une affirmation d'appartenance politique ou à tout le moins de soutien à un candidat aux suffrages, mais il semble abusif d'en déduire que cette affirmation d'une opinion individuelle constitue de facto une façon d'imposer ses convictions à des bénéficiaires d'aide. Donner à voir ou à lire un document affiché ou distribué sur la voie publique n'est pas une façon d'imposer ses convictions à autrui. La commission rappelle la définition que donne le dictionnaire Robert du verbe "imposer": "faire accepter, admettre, par une sorte de pression, contrainte morale".

En conséquence, et sur ce premier point, la commission estime que le soutien d'un intervenant du secteur de l'aide à la jeunesse à l'affichage électoral sur la voie publique reste une prérogative attachée à la logique même du vote démocratique, qui permet à chacun de faire entendre sa voix pour autant qu'elle s'exprime dans les formes légalement admises; c'est bien le principe du vote démocratique de transcender les classes sociales et les appartenances professionnelles, culturelles, philosophiques, pour que chaque citoyen ait une voix égale.

Pour ce qui est du second point soulevé, à savoir le fait de se présenter soi-même sur une liste électorale, la commission estime qu'il est possible de raisonner de façon comparable. Il est légitime de considérer que les professionnels de l'aide à la jeunesse savent faire la part des choses et puissent tout aussi bien avoir des convictions religieuses, politiques ou philosophiques, voire de façon plus générale des modes de vie, sans devoir être d'emblée suspectés de vouloir les imposer aux bénéficiaires de l'aide.

Sans ce raisonnement sur la barrière qui doit exister entre l'activité professionnelle et le reste de la vie sociale, il faudrait évidemment admettre que l'inverse est tout aussi suspect, à savoir que l'intervenant qui se refuserait systématiquement à prendre position aux plans politique, religieux, philosophique, etc., se trouverait dans les mêmes conditions de suspicion: refuser par exemple de débattre des enjeux de société avec des jeunes bénéficiaires d'aide, c'est aussi adopter une attitude politique — voire sociale — de désengagement, et il faudrait dès lors suspecter tout un chacun de se trouver en contradiction avec les articles 3 et 5 du code de déontologie. L'éducation contemporaine implique que l'intervenant social amène les bénéficiaires de l'aide à réfléchir en citoyens et se comportent de façon socialisée; aux yeux de la Commission, refuser cette action pédagogique ne serait pas une attitude plus conforme au code de déontologie que des tentatives d'imposition de convictions personnelles.

Enfin, la Commission estime que le fait de briguer un mandat politique en se positionnant sur une liste électorale n'équivaut pas à l'obtenir ni même à être élu. Elle ne peut envisager que se développent des attitudes discriminatoires qui contraindraient tout qui brigue un mandat politique à se retirer de son emploi avant même d'être éventuellement élu; il serait tout aussi discriminatoire de chercher à entraver le droit qu'a tout un chacun de vouloir légalement exercer un mandat politique.

Le troisième point soulevé par le directeur de l'association concerne un degré supplémentaire encore de l'engagement politique. Un intervenant du secteur de l'aide à la jeunesse aurait été élu et se trouverait membre d'un conseil communal.

La Commission estime que ce ne sont pas les articles visés par le demandeur qui trouveraient en pareil cas à s'appliquer, mais bien l'art. 13 du code, qui dispose que "l'intervenant ne peut exercer à l'égard d'un même bénéficiaire de l'aide plusieurs fonctions liées à l'octroi, au refus d'octroi, ou à la mise en œuvre de l'aide."

Le même art. 13 poursuit plus clairement encore: "L'intervenant ne peut participer directement à la décision d'octroi ou de refus d'octroi d'une aide à un bénéficiaire s'il peut y trouver un intérêt direct ou indirect soit à titre personnel, soit au titre de mandataire ou de représentant."

La Commission estime ainsi qu'un intervenant du secteur de l'aide à la jeunesse ne pourrait pas concilier cet emploi avec sa participation à un conseil communal pour autant que celle-ci ait des répercussions directes sur les bénéficiaires de l'aide. La fonction de bourgmestre en qualité de chef de la police mettrait potentiellement l'intéressé en porte-à-faux par rapport aux missions d'aide que définit son emploi dans le secteur de l'aide à la jeunesse. La fonction d'échevin des affaires sociales ou d'échevin de la jeunesse et des sports, par exemple, le mettrait dans les mêmes conditions. Par contre, il existe au sein des conseils communaux d'autres fonctions qui peuvent fort bien n'avoir aucun impact direct sur les bénéficiaires de l'aide.

La Commission fait néanmoins observer que la participation à un conseil communal n'est pas seule en cause. A titre d'exemple, la commission évoque ainsi l'incompatibilité entre un mandat au CPAS de la commune dans laquelle est implantée l'AMO (ou un autre service du secteur de l'aide à la jeunesse par analogie).

La Commission fait ainsi observer que ces incompatibilités potentielles doivent être vues avec nuance et notamment qu'elles n'existent pas si l'intervenant exerce un mandat politique sur un territoire où le service n'est normalement pas susceptible de mettre en œuvre sa mission d'aide.

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