Portail officiel de l'aide à la jeunesse en fédération Wallonie-Bruxelles

Contact

Aide à la jeunesse

Avis 24/00

Demande d'avis introduite par le D.G.D.E.

Résumé de la demande

Le D.G.D.E. demande l'avis de la Commission quant à la pratique professionnelle d'une directrice de l'aide à la jeunesse, ainsi que sur la pratique professionnelle de la directrice générale de l'aide à la jeunesse qui n'ont pas répondu à ses demandes d'information par rapport à la situation d'un enfant dont il gère également le dossier, et ont manqué à leur obligation de collaboration de travailler avec toute personne ou service appelé à traiter d'une même situation.

Avis du 24 janvier 2001

Par lettre adressée au Président de la Commission de déontologie le 14.7.2000, le D.G.D.E. demande avis à la Commission de déontologie.

Le D.G.D.E. interroge la Commission "relativement à la pratique professionnelle d'une Directrice de l'aide à la jeunesse.

Il sollicite également un avis ayant le même objet mais visant cette fois la Directrice générale de l'aide à la jeunesse.

Il fait référence aux articles 4 et 6 du code de déontologie, ainsi qu'aux articles 3 et 4 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française instituant un D.G.D.E. (10 juillet 1991).

Les courriers successivement échangés avec les personnes citées ci-dessus sont joints. Par la suite, le 22.9.2000 et le 17.11.2000, le D.G.D.E. adresse à la Commission deux nouveaux courriers présentant des évolutions de la situation initiale.

La Commission examine la demande en sa séance du 10.11.2000.

La Commission prend tout d'abord connaissance des éléments de la demande du D.G.D.E.:

1. Eléments de la demande concernant la directrice.

- Le 22.3.2000 le D.G.D.E. signale à la Directrice du SPJ, qu'il est interpellé au sujet de la situation d'un enfant dénommé C.D. Le D.G.D.E. signale qu'il envisage de tenter une médiation des parties en présences, qui s'opposent à propos de l'enfant. Il demande à la Directrice de lui communiquer le rapport relatif à l'enfant. Les raisons de l'intervention du SPJ n'apparaissent pas clairement à la lecture de ce premier courrier, mais le D.G.D.E. interroge également la Directrice du SPJ quant à savoir si l'enfant se trouve actuellement encore en situation de danger chez sa grand-mère (chez qui il est placé), et si ce placement "devrait être envisagé en fonction de ce danger".

- Le 25.4.2000, le Délégué général communique à la Directrice la copie d'un document rédigé par l'enfant lorsqu'il a été reçu par lui le 10.4.2000.

- Le 28.4.2000, le D.G.D.E. écrit à nouveau à la Directrice pour lui apporter des précisions quant aux prises de position des personnes au bénéfice desquelles il tente une médiation; il demande à la Directrice du SPJ s'il ne pourrait pas "unir ses forces" aux siennes de façon à "ramener les parties à la raison". Il se déclare attentif à toute proposition qu'elle pourrait lui faire.

- Le 16.5.2000, rappelant ses précédents courriers qui paraissent avoir été laissés sans réponse, il prie instamment la Directrice du SPJ de lui répondre dans les plus brefs délais. Il fait cependant référence à un entretien téléphonique duquel il serait apparu d'une part que l'enfant n'est pas en danger chez sa grand-mère, d'autre part qu'il n'entre pas dans les intentions de la Directrice du SPJ de faire usage de la contrainte sur l'enfant. Il signale toutefois avoir été informé d'une intervention de la gendarmerie de H. à la demande de la Directrice. Il a appris l'échec de cette tentative et signale qu'il est tout disposé à servir d'intermédiaire afin qu'elle puisse rencontrer l'enfant. Il interroge la Directrice quant à savoir si elle adhère à cette proposition.

- Le 22.5.2000, le D.G.D.E. écrit une nouvelle fois à la Directrice et demande à pouvoir s'entretenir avec elle.

- Le 8.6.2000, le D.G.D.E. écrit une fois encore à la Directrice du SPJ, rappelant ses précédents courriers. Il mentionne l'absence de réponse à ces courriers successifs. Il demande qu'elle réponde et fasse connaître son avis quant à ses propositions d'aide ou de rendez-vous. Il transmet copie à Madame la Directrice générale de l'aide à la jeunesse.

2. Eléments de la demande concernant Madame la Directrice générale de l'aide à la jeunesse.

- Le D.G.D.E. écrit à Madame la Directrice générale le 5.6.2000 pour la remercier de sa collaboration, une entrevue ayant pu être réalisée avec Monsieur L., identifié comme Directeur coordinateur des Conseillers et Directeurs. Par ce même courrier, il informe la Directrice générale des difficultés qu'il rencontre avec la Directrice et indique son intention de se rendre sur place (à Mons), dénonçant la persistance de celle-ci à ne pas lui répondre. Le 8.6.2000, il lui transmet copie du courrier adressé à Madame la Directrice.

- La Directrice générale de l'aide à la jeunesse répond le 20.6.2000 au D.G.D.E. et accuse réception de ses courriers.

3. Eléments postérieurs à la demande d'avis.

- Le 17.7.2000, le D.G.D.E. reçoit un courrier du Parquet de la Cour d'Appel de Mons lui signifiant le mandat de médiation qui lui est donné par la Cour à l'audience du 19.6.2000.

- Le 29.9.2000, le D.G.D.E. transmet à la Commission un bilan de cette médiation (22.9.2000).

- Le 17.11.2000, le D.G.D.E. fait savoir à la Commission qu'il a pu rencontrer la Directrice et deux déléguées en charge du dossier du mineur le 16.11.2000.

Avis

A la lecture des différents courriers que le D.G.D.E. a adressés à la Directrice, et de ceux qui ont été échangés entre le D.G.D.E. et la Directrice générale, la Commission:

- s'estime compétente pour rendre avis sur base l'article 6 du code de déontologie;

- constate que l'article 6 fait obligation aux intervenants du secteur de l'aide à la jeunesse de "travailler en collaboration avec toute personne ou service appelé à traiter une même situation";

- constate que le D.G.D.E., la Directrice du SPJ, et la Directrice générale de l'aide à la jeunesse sont bel et bien des personnes ou services visés par l'article 6 du Code de déontologie;

- dit que le travail en collaboration qui est demandé aux personnes et services n'équivaut pas à avoir une perception identique quant à la façon de traiter une situation précise et ne signifie pas nécessairement une fusion des rôles de chacun ou la soumission de l'un des intervenants à l'autre;

- précise que la collaboration exigible pourrait se résumer à faire valoir des divergences d'avis ou d'attitudes pour autant qu'elles soient justifiées par les rôles et statuts de chacun des intervenants et sans que soit oublié pour autant le souci premier des bénéficiaires de l'aide; les trois paragraphes contenus à l'article 6 du Code de déontologie paraissent suffisamment explicites sur ces points pour que nul ne s'en sente exonéré;

- considère de la sorte qu'il est du devoir des intervenants d'accuser à tout le moins réception et de fournir des éléments de réponse aux personnes ou services traitant d'un même dossier, fut-ce pour expliquer en quoi un travail commun ne saurait être envisagé;

- constate cependant que le code ne fait pas nécessairement obligation aux intervenants d'entretenir une correspondance pour instaurer ce travail de collaboration, bien qu'on puisse considérer que la trace écrite soit préférable aux contacts verbaux, ne serait-ce que pour mieux assurer la continuité dans le suivi des dossiers, les personnes ou services pouvant changer ou se succéder;

- constate que la Directrice a eu un contact téléphonique avec le D.G.D.E. (courrier du 16.5.2000) sans que se dégagent apparemment une prise de position précise quant aux propositions faites par le D.G.D.E.;

- constate que des demandes réitérées pour obtenir ces précisions sont restées sans réponse;

- estime que la Directrice du SPJ aurait dû communiquer son point de vue au D.G.D.E. avec clarté et diligence, et n'a pas intégralement respecté l'article 6 du Code de déontologie, en dépit d'un revirement d'attitude heureux mais tardif;

- estime que le reproche fait à la Directrice générale de l'aide à la jeunesse par le D.G.D.E. est sans fondement au vu du courrier reconnaissant qu'il lui adresse, et qui témoigne bel et bien de l'instauration d'une collaboration.

Zoom sur...

Nos offres d'emploi
Coordonnées des SAJ et des SPJ
103
Maintenant j'en parle.be
Yapaka.be
Délégué général aux droits de l'enfant
Le médiateur
Fugue.be
Consulter la page relative à l'aide aux familles réfugiées
Visister le site Accroch'AJE