Avis 23/00
Demande adressée par la Directrice générale de l'Aide à la jeunesse
Résumé de la demande:
La demande d'avis est adressée par la Direction générale de l'Aide à la jeunesse, qui répercute la demande d'un directeur d'une institution publique de protection de la jeunesse.
Les questions posées sont relatives à l'interprétation de certains articles de l'arrêté instituant le DGDE, ainsi qu'au comportement de celui-ci lorsqu'il a occupé l'IPPJ afin d'obtenir un rapport d'expert commandé par Madame la Ministre de l'aide à la jeunesse.
A. La demande du 03 juillet 2000
Par lettre du 21 juin 2000, un directeur d'une institution publique de protection de la jeunesse sollicite de la Direction générale de l'aide à la jeunesse afin qu'elle demande l'avis de la présente commission de déontologie au sujet des incidents survenus les 5 et 6 juin 2000, dans son service entre lui et le D.G.D.E. à propos de la délivrance du rapport élaboré par Monsieur le Professeur T.
Cette demande sera relayée le 3 juillet par la D.G.A.J. Elle est accompagnée d'une note et de documents en provenance du directeur de l'institution.
Il en résulte que le Directeur de l'I.P.P.J. considère que son institution et lui ont été "victimes et pris en otage d'un enjeu ou conflit qui (les) dépasse totalement". Il pose dès lors trois questions:
1. En passant la nuit dans l'institution, le D.G.D.E. se trouvait-il "durant les heures normales d'activité" visées à l'article 4 de l'arrêté du 10 juillet 1991?
2. Le libre accès (article 4 également) à tous les bâtiments du service public n'existe-t-il pas que pour l'exercice d'une mission liée à la fonction, alors que, en l'espèce, on se trouverait en présence "d'un hébergement d'opportunité ou, pire, une occupation... à des fins radicalement distinctes du fonctionnement de l'institution"?
B. Examen de la demande
Remarque préalable
Considérant que la demande d'avis était relative à un "litige" entre personnes, la Commission a, conformément à son règlement d'ordre intérieur, avisé le D.G.D.E. de la Communauté française de l'existence du dossier et les deux parties de leur possibilité de faire parvenir tous documents complémentaires ainsi que d'être entendus.
Un premier rendez-vous, fixé dans les services de la D.G.A.J. (le 6 octobre), dut être annulé pour fait de grève au Ministère de la Communauté française. C'est le 15 décembre 2000 que les personnes concernes purent se libérer et être entendues.
Il faut noter que se retirèrent des discussions les membres suivants:
avec voix délibérative: Messieurs THYS et PREUMONT,
avec voix consultative: les représentants de la Ministre et de l'administration centrale.
Synthèse de l'audition du directeur de l'institution.
Préalables exprimés
Le directeur de l'I.P.P.J. souligne tout d'abord sa bonne collaboration régulière avec le D.G.D.E.. Il estime néanmoins devoir constater une certaine tension de la part du D.G.D.E. à son égard.
Par ailleurs, il expose ses principes en matière de communication de documents. Il explique qu'il doit communiquer au D.G.D.E. tout ce qui émane de son institution; en ce qui concerne ce qui émane d'autres services ou personnes, il se montre réservé et estime devoir demander l'autorisation préalable de son administration centrale. En l'espèce, le document réclamé avait pour mandant Madame la Ministre de l'Aide à la jeunesse. Il considère dès lors qu'il ne pouvait pas délivrer le texte, en tout cas, spontanément.
Rétroactes
Par courrier du 18 mai 2000, le D.G.D.E. réclame à Le directeur de l'I.P.P.J. une copie du rapport rédigé par Monsieur T. pour ce qui concerne une I.P.P.J. Il demande également toutes remarques et propositions à l'égard de cette étude.
Par courrier du 24 mai, le Directeur de l'Institution répond - après s'être informé, auprès de son Administration, de la position de la Ministre - que: "renseignements pris auprès des autorités compétentes, il ne (lui) appartient pas ... de transmettre copie du rapport ... . (Il) invite (le D.G.D.E.) à (s') adresser soit à l'auteur du rapport, le professeur T., soit à son destinataire, Madame la Ministre... ". Il ajoute que les remarques et propositions seront exprimées dans le cadre de son comité pédagogique puis adressées à la Direction générale de l'aide à la jeunesse (D.G.A.J.).
Le 5 juin suivant, soit après les congés de l'Ascension, le directeur de l'I.P.P.J. prend connaissance:
- du courrier du 29 mai du D.G.D.E. qui énonce l'éventualité d'une visite à l'I.P.P.J. pour venir y chercher la copie litigieuse, qui réclame des précisions sur ce qu'il faut entendre par les mots "autorités compétentes", qui signale qu'il a demandé l'entièreté du rapport par d'autres voies et qui dit enfin que contact sera pris directement avec des membres de l'institution;
- du courrier du 31 mai (reçu le 5 juin) par lequel le D.G.D.E. maintient ses exigences formulées en application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement, du 10 juillet 1991 et la menace de sa visite sur place. Il ajoute que copie de ce courrier est adressée à la Ministre et au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française.
Visite du 5 juin 2000
Comme il en avait annoncé la possibilité, le D.G.D.E. se présente le 5 juin à l'I.P.P.J.. Il est 14 heures 45 environ; un tournoi de badminton opposant les élèves au personnel (dont le Directeur) est en cours.
A 15 heures 30, ce dernier reçoit le D.G.D.E.. Chacun maintient sa position:le D.G.D.E réclame la copie et le directeur de l'I.P.P.J. refuse compte tenu des injonctions qu'il a reçues.
A 16 heures 05, après un contact téléphonique avec Monsieur C., agent de liaison, le Directeur reçoit par fax la notification de la Ministre de ne pas transmettre le rapport. Le D.G.D.E. en prend connaissance et rétorque qu'il restera sur place tant qu'il n'aura pas reçu le document. Il en avise la presse.
Le Directeur constate au fil de la discussion que le conflit s'élargit aux difficultés relationnelles que le D.G.D.E. rencontre avec les services politiques et administratifs. Il acquiert alors la conviction que l'I.P.P.J. et lui-même ne sont que des prétextes dans un enjeu plus vaste.
A 17 heures 30, la presse est présente. Le Directeur exige de la rencontrer avant tout contact avec le D.G.D.E.. Elle restera durant une heure dans l'institution.
A 18 heures, Madame la Ministre téléphone pour confirmer personnellement au directeur de l'I.P.P.J. l'interdiction faite. Il en est de même avec l'administration centrale.
A 18 heures 30, le D.G.D.E. confirme néanmoins sa décision de rester afin de forcer la décision et annonce son intention de rencontrer les surveillantes de nuit à 22 heures. Par la suite, le collaborateur du D.G.D.E. quitte l'établissement; un repas est servi au D.G.D.E., une chambre lui est préparée,... .
A 22 heures 15, le D.G.D.E. effectue sa visite de nuit. Pour le Directeur, cette démarche est vécue comme un contrôle par le personnel, par ailleurs peu habilité à répondre aux questions posées.
A 23 heures 15, Le directeur de l'I.P.P.J. remet, devant témoin, une note officielle au D.G.D.E.. Il lui signifie que les "heures normales d'activité" (article 4) ont été dépassées. Il lui demande de quitter l'endroit ou de se retirer dans la chambre qui lui a été préparée. Après réflexion, le D.G.D.E. dit qu'il ne partira que s'il obtient la promesse que la D.G.A.J. lui délivrera dès le lendemain matin la copie souhaitée. Vu l'heure avancée, plus aucun contact extérieur ne peut pourtant être pris ce qui maintient le blocage de la situation.
Poursuite de la visite le 6 juin 2000
A 9 heures 30, le D.G.D.E. confirme ses intentions.
A 9 heures 45, la Ministre déclare que, dans l'heure, le rapport complet sera sur le bureau du D.G.D.E.. Ensuite, la presse reviendra.
A 11 heures, le D.G.D.E. est prévenu par ses services que le rapport est arrivé. Il déclare vouloir rester tant qu'il n'aura pas obtenu un rendez-vous précis avec les services politiques et administratifs au sujet d'un meilleur mode de collaboration.
A 13 heures 30, il a la promesse d'une réunion mais n'en a pas la date. Il reste.
A 14 heures 30, Le directeur de l'I.P.P.J. lui signifie officiellement que les motifs d'une présence sur place ne sont plus réunis. Le D.G.D.E. déclare alors qu'il va s'en aller.
A 15 heures 30, le D.G.D.E. s'en va.
En conclusion
Le directeur de l'I.P.P.J. se questionne au sujet de la crédibilité et la légitimité de l'action menée dans son institution par le D.G.D.E., en raison des objectifs poursuivis mais aussi des initiatives prises sur place (visibilité, allées et venues, visite nocturne, presse, questionnement des jeunes et du personnel vivant l'action menée comme une attaque personnelle de leur directeur,...). L'article 5 du code de déontologie a-t-il été respecté?
Il regrette avoir été l'objet insistant d'une demande qu'il ne pouvait satisfaire ainsi que le déplacement progressif des exigences formulées par le D.G.D.E..
L'article 6-1 du code est-il respecté lorsqu'il ne lui est pas donné le temps de réagir aux lettres des 29 et 31 mai alors qu'aucun mineur en danger ne crée une situation d'urgence?
L'article 6-3 du code est-il respecté lorsqu'on voit la manière dont les faits se sont déroulés?
Le directeur de l'I.P.P.J. rappelle un extrait du courrier adressé le 6 juin au D.G.D.E. par la Ministre: "Comme A.L. vous l'a annoncé le 31 mai dernier et comme il vous l'a rappelé par téléphone hier matin, la rapport ... est à votre disposition". Il redit donc avec fermeté que, lorsqu'il s'est rendu à l'I.P.P.J., le D.G.D.E. savait qu'il allait recevoir le rapport le lendemain.
Remarque: plus de détails figurent dans le procès-verbal de la réunion de la présente commission.
Synthèse de l'audition du D.G.D.E.
Préalables exprimés:
D'emblée, le D.G.D.E. entend voir situer sa démarche à l'I.P.P.J. dans le cadre général de ses relations difficiles avec la Ministre et la D.G.A.J.
Ainsi qu'il a estimé devoir en faire le constat (voir ses rapports d'activité de 1997-1998 et 1998-1999), il en serait effectivement ainsi malgré des volontés énoncées ( le Cabinet ministériel: voir ce même rapport 1998-1999; le Secrétaire général: voir les lettres des 14-11-1995 et 17-02-1999; la Directrice générale: voir la lettre du 22-10-1999).
A titre d'exemple marquant, le D.G.D.E. déclare que toute concertation lui est refusée avec la Direction générale pour le motif qu'il existe les réunions des Conseillers/Directeurs/Directeurs d'I.P.P.J. mais auxquelles il n'est jamais convié. Ainsi, à titre d'exemple encore, il rappelle que Le directeur de l'I.P.P.J. lui-même a déjà refusé de lui remettre copie des ordonnances judiciaires relatives à des mineures placées dans son institution.
Le D.G.D.E. explique par ailleurs son intérêt particulier pour ce rapport compte tenu du fait que, suite à des incidents survenus dans les I.P.P.J. au printemps 1998, il a organisé, sur le thème de la délinquance juvénile au sein du groupe des I.P.P.J., une réflexion pluridisciplinaire (groupe dont fait partie le directeur de l'I.P.P.J. ainsi que deux éducateurs de son service). Cette initiative l'a également amené à regretter d'être tenu à l'écart des comités pédagogiques de chaque I.P.P.J. créés par la Ministre à la suite de ces mêmes incidents. Par diverses demandes, il s'efforça d'ailleurs - en vain à ce jour - de veiller à ce que les travaux résultant de ces deux activités s'enrichissent réciproquement.
Rétroactes :
Par lettre du 18 mai 2000, le D.G.D.E. réclame aux différents directeurs d'I.P.P.J. la partie qui les concerne du rapport rédigé par Monsieur le Professeur T. ainsi que leurs remarques et propositions. Ce rapport est également demandé (par lettre du 26 mai) à la Ministre en précisant à celle-ci que cette requête s'inscrit dans le cadre de la réflexion qu'il a initiée sur le thème de la prise en charge des mineurs délinquants.
Par lettre du 24 mai, le directeur de l'I.P.P.J. répond que ses autorités compétentes ne l'autorisent pas à lui donner satisfaction et invite à s'adresser à la personne qui a sollicité ce travail, à savoir la Ministre.
Le D.G.D.E. se questionne alors à nouveau sur la collaboration pourtant préconisée par la circulaire du 30/04/1992. Il constate aussi qu'une autre institution a accepté de lui fournir le document réclamé. Il réécrit au Directeur le 26 mai pour lui demander s'il est bien adéquat de refuser une nouvelle fois sa collaboration et s'il peut préciser ce qu'il entend par "autorités compétentes" et les motivations de celles-ci.
Par lettre du 29 mai, le D.G.D.E. rappelle au directeur de l'I.P.P.J. l'article 4 de l'Arrêté du Gouvernement du 10.07.1991, modifié par l'Arrêté du 22.12.1997, imposant un devoir de collaboration (communication de documents, libre accès des locaux, ... ). Il réitère ses demandes et ajoute qu'il formule la même sollicitation au Cabinet ministériel. Il termine en signalant qu'il va s'adresser directement aux membres du personnel de l'I.P.P.J.
Par lettre du 31 mai, le D.G.D.E. réaffirme ses demandes sous peine de quoi il se rendra personnellement à l'I.P.P.J. pour se faire remettre le rapport. Le directeur de l'I.P.P.J. est en effet le seul à avoir répondu par la négative. La commission note cependant qu'il n'y a qu'une seule réponse positive.
Tant la Ministre que l'Administration centrale sont informées de ces courriers.
Visite des 5 et 6 juin 2000
Le Ministre-Président de la Communauté française est informé par téléphone du problème posé par le refus de délivrance du rapport et du fait que le D.G.D.E. se rend à l4I .P.P.J. pour y retirer le document.
Le Cabinet de la Ministre est également informé de l'initiative. Il est alors répondu au D.G.D.E. qu'il devrait plutôt mettre sur pied une concertation, que le directeur de l'I.P.P.J. n'est pas autorisé à lui remettre la copie.
Le Secrétaire général et la Directrice générale reçoivent la même information. L'agent de liaison rappelle l'interdiction signifiée au directeur de l'I.P.P.J..
Le D.G.D.E. se rend à Saint-Servais. Il considère en effet qu'il n'est pas tenu par des informations faites par téléphone. Il considère devoir tenir ce même raisonnement vis-à-vis du fax, portant le nom de Monsieur B., arrivé à 16 heures 05; pour lui, ce courrier n'est ni daté ni signé. Il affirme n'avoir su que tardivement - et en tout cas postérieurement au moment de son arrivée à l'I.P.P.J. - que c'était la Ministre qui interdisait personnellement que le Directeur remette copie du rapport. Le 6 juin, lorsqu'il reçoit la confirmation que le rapport est parvenu à son service, il accepte de quitter les lieux. Dans un courrier du 19.12.2000, le D.G.D.E. explique qu'il a quitté l'institution lorsqu'il a appris l'existence d'une note signée interdisant aux I.P.P.J. de communiquer le rapport (voir la lettre du 06/06/00 de la Ministre).
En conclusion
Le D.G.D.E. considère que le directeur de l'I.P.P.J. a une attitude isolée et négative. Le refus de celui-ci constitue une entrave à une juste application de l'article 4 de l'Arrêté du Gouvernement et constituait une mise en danger de l'institution du D.G.D.E.. Le D.G.D.E. a donc estimé qu'il y avait une position de principe à défendre, sous peine de permettre la mise en place de dysfonctionnements. Il rappelle qu'il ne dispose pas de moyen de contrainte. Il admet que la remise du rapport n'était plus l'objectif de la démarche. Il fallait défendre le service, surtout compte tenu des relations difficiles dénoncées ci-dessus. Il fallait forcer la reprise du dialogue.
Il affirme que sa visite n'a nullement été précipitée et s'est exécutée dans le respect de chacun et des rôles de ceux-ci (voir sa note du 13 septembre à la Ministre) ainsi que de l'intérêt des jeunes.
De plus, le D.G.D.E. demande avis à la commission au sujet de l'attitude du Directeur (voir également sa lettre du 13.11.2000). Ce dernier n'a-t-il pas cherché à exercer un contrôle sur le D.G.D.E. en se faisant produire le relevé de ses communications téléphoniques données à partir de l'I.P.P.J. ? Ce dernier s'est-il exprimé à la presse en son nom personnel, avec l'aval de sa hiérarchie?
Enfin, le D.G.D.E. demande avis à la Commission au sujet des difficultés relationnelles qu'il rencontre avec la Cabinet et avec l'Administration centrale.
- Avis du 27 avril 2001
Remarque préalable
Les avis qui suivent sont rendus sur base des auditions du 15 décembre 2000 mais également des divers documents produits par le D.G.D.E. et le directeur de l'institution. A cet égard, la Commission a d'ailleurs invité le D.G.D.E. à produire - pour la 15 janvier 2001 - tous documents qu'il jugerait utiles dans le cadre de sa demande d'avis portant sur la collaboration.
La Commission a estimé que les diverses demandes d'avis devaient s'analyser comme suit:
1. Demande principale d'avis formulée par la direction générale de l'aide à la jeunesse;
2. Demandes complémentaires d'avis formulées par le D.G.D.E. relatives:
a) au relevé téléphonique
b) à l'interview à la presse du directeur de l'I.P.P.J.
c) à la collaboration de la Ministre et de la D.G.A.J. avec le D.G.D.E.
1. Demande principale d'avis
a. Au regard de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 10 juillet 1991, modifié par l'Arrêté du Gouvernement du 22 décembre 1997, instituant un D.G.D.E., et notamment des fonctions qu'il attribue à cette institution, la Commission est d'avis que le D.G.D.E. et son service sont tenus de respecter le Code de déontologie dans la mesure où le préambule du code précise qu'il "s'adresse à tous les services collaborant à l'application du décret de la Communauté française relatif à l'aide à la jeunesse et qui ont pour mission dans ce cadre d'apporter une aide:aux jeunes en difficulté; aux personnes qui éprouvent de graves difficultés dans l'exécution de leurs obligations parentales; aux enfants dont la santé ou la sécurité est en danger ou dont les conditions d'éducation sont compromises, ou de contribuer à la mise en oeuvre de l'aide apportée à ces personnes".
b. La Commission peut comprendre l'irritation et la détermination du D.G.D.E. si celui-ci estime devoir faire le constat qu'il a décrit.
Toutefois, de manière générale, la Commission constate:
- l'aspect pressant des demandes répétées adressées par le D.G.D.E. au Directeur (voir les lettres des 18, 29 et 31 mai) et la rapidité de la visite sur place les 5 et 6 juin, soit juste après le congé de l'Ascension, alors que l'urgence de la situation n'apparaît pas suffisamment;
- des confusions entre: