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Aide à la jeunesse

Avis 23/00

Demande adressée par la Directrice générale de l'Aide à la jeunesse

Résumé de la demande:

La demande d'avis est adressée par la Direction générale de l'Aide à la jeunesse, qui répercute la demande d'un directeur d'une institution publique de protection de la jeunesse.

Les questions posées sont relatives à l'interprétation de certains articles de l'arrêté instituant le DGDE, ainsi qu'au comportement de celui-ci lorsqu'il a occupé l'IPPJ afin d'obtenir un rapport d'expert commandé par Madame la Ministre de l'aide à la jeunesse.

A. La demande du 03 juillet 2000 

Par lettre du 21 juin 2000, un directeur d'une institution publique de protection de la jeunesse sollicite de la Direction générale de l'aide à la jeunesse afin qu'elle demande l'avis de la présente commission de déontologie au sujet des incidents survenus les 5 et 6 juin 2000, dans son service entre lui et le D.G.D.E. à propos de la délivrance du rapport élaboré par Monsieur le Professeur T.

Cette demande sera relayée le 3 juillet par la D.G.A.J. Elle est accompagnée d'une note et de documents en provenance du directeur de l'institution.

Il en résulte que le Directeur de l'I.P.P.J. considère que son institution et lui ont été "victimes et pris en otage d'un enjeu ou conflit qui (les) dépasse totalement". Il pose dès lors trois questions:

    1. En passant la nuit dans l'institution, le D.G.D.E. se trouvait-il "durant les heures normales d'activité" visées à l'article 4 de l'arrêté du 10 juillet 1991?

    2. Le libre accès (article 4 également) à tous les bâtiments du service public n'existe-t-il pas que pour l'exercice d'une mission liée à la fonction, alors que, en l'espèce, on se trouverait en présence "d'un hébergement d'opportunité ou, pire, une occupation... à des fins radicalement distinctes du fonctionnement de l'institution"?

    3. Le D.G.D.E. est-il autorisé à s'adresser directement - c'est-à-dire sans passer par la voie hiérarchique - à des agents de l'institution pour obtenir les renseignements recherchés?

B. Examen de la demande

Remarque préalable 

Considérant que la demande d'avis était relative à un "litige" entre personnes, la Commission a, conformément à son règlement d'ordre intérieur, avisé le D.G.D.E. de la Communauté française de l'existence du dossier et les deux parties de leur possibilité de faire parvenir tous documents complémentaires ainsi que d'être entendus.

Un premier rendez-vous, fixé dans les services de la D.G.A.J. (le 6 octobre), dut être annulé pour fait de grève au Ministère de la Communauté française. C'est le 15 décembre 2000 que les personnes concernes purent se libérer et être entendues.

Il faut noter que se retirèrent des discussions les membres suivants:

avec voix délibérative: Messieurs THYS et PREUMONT,

avec voix consultative: les représentants de la Ministre et de l'administration centrale.

Synthèse de l'audition du directeur de l'institution.

Préalables exprimés

Le directeur de l'I.P.P.J. souligne tout d'abord sa bonne collaboration régulière avec le D.G.D.E.. Il estime néanmoins devoir constater une certaine tension de la part du D.G.D.E. à son égard.

Par ailleurs, il expose ses principes en matière de communication de documents. Il explique qu'il doit communiquer au D.G.D.E. tout ce qui émane de son institution; en ce qui concerne ce qui émane d'autres services ou personnes, il se montre réservé et estime devoir demander l'autorisation préalable de son administration centrale. En l'espèce, le document réclamé avait pour mandant Madame la Ministre de l'Aide à la jeunesse. Il considère dès lors qu'il ne pouvait pas délivrer le texte, en tout cas, spontanément.

Rétroactes

Par courrier du 18 mai 2000, le D.G.D.E. réclame à Le directeur de l'I.P.P.J. une copie du rapport rédigé par Monsieur T. pour ce qui concerne une I.P.P.J. Il demande également toutes remarques et propositions à l'égard de cette étude.

Par courrier du 24 mai, le Directeur de l'Institution répond - après s'être informé, auprès de son Administration, de la position de la Ministre - que: "renseignements pris auprès des autorités compétentes, il ne (lui) appartient pas ... de transmettre copie du rapport ... . (Il) invite (le D.G.D.E.) à (s') adresser soit à l'auteur du rapport, le professeur T., soit à son destinataire, Madame la Ministre... ". Il ajoute que les remarques et propositions seront exprimées dans le cadre de son comité pédagogique puis adressées à la Direction générale de l'aide à la jeunesse (D.G.A.J.).

Le 5 juin suivant, soit après les congés de l'Ascension, le directeur de l'I.P.P.J. prend connaissance:

- du courrier du 29 mai du D.G.D.E. qui énonce l'éventualité d'une visite à l'I.P.P.J. pour venir y chercher la copie litigieuse, qui réclame des précisions sur ce qu'il faut entendre par les mots "autorités compétentes", qui signale qu'il a demandé l'entièreté du rapport par d'autres voies et qui dit enfin que contact sera pris directement avec des membres de l'institution;

- du courrier du 31 mai (reçu le 5 juin) par lequel le D.G.D.E. maintient ses exigences formulées en application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement, du 10 juillet 1991 et la menace de sa visite sur place. Il ajoute que copie de ce courrier est adressée à la Ministre et au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française.

Visite du 5 juin 2000

Comme il en avait annoncé la possibilité, le D.G.D.E. se présente le 5 juin à l'I.P.P.J.. Il est 14 heures 45 environ; un tournoi de badminton opposant les élèves au personnel (dont le Directeur) est en cours.

A 15 heures 30, ce dernier reçoit le D.G.D.E.. Chacun maintient sa position:le D.G.D.E réclame la copie et le directeur de l'I.P.P.J. refuse compte tenu des injonctions qu'il a reçues.

A 16 heures 05, après un contact téléphonique avec Monsieur C., agent de liaison, le Directeur reçoit par fax la notification de la Ministre de ne pas transmettre le rapport. Le D.G.D.E. en prend connaissance et rétorque qu'il restera sur place tant qu'il n'aura pas reçu le document. Il en avise la presse.

Le Directeur constate au fil de la discussion que le conflit s'élargit aux difficultés relationnelles que le D.G.D.E. rencontre avec les services politiques et administratifs. Il acquiert alors la conviction que l'I.P.P.J. et lui-même ne sont que des prétextes dans un enjeu plus vaste.

A 17 heures 30, la presse est présente. Le Directeur exige de la rencontrer avant tout contact avec le D.G.D.E.. Elle restera durant une heure dans l'institution.

A 18 heures, Madame la Ministre téléphone pour confirmer personnellement au directeur de l'I.P.P.J. l'interdiction faite. Il en est de même avec l'administration centrale.

A 18 heures 30, le D.G.D.E. confirme néanmoins sa décision de rester afin de forcer la décision et annonce son intention de rencontrer les surveillantes de nuit à 22 heures. Par la suite, le collaborateur du D.G.D.E. quitte l'établissement; un repas est servi au D.G.D.E., une chambre lui est préparée,... .

A 22 heures 15, le D.G.D.E. effectue sa visite de nuit. Pour le Directeur, cette démarche est vécue comme un contrôle par le personnel, par ailleurs peu habilité à répondre aux questions posées.

A 23 heures 15, Le directeur de l'I.P.P.J. remet, devant témoin, une note officielle au D.G.D.E.. Il lui signifie que les "heures normales d'activité" (article 4) ont été dépassées. Il lui demande de quitter l'endroit ou de se retirer dans la chambre qui lui a été préparée. Après réflexion, le D.G.D.E. dit qu'il ne partira que s'il obtient la promesse que la D.G.A.J. lui délivrera dès le lendemain matin la copie souhaitée. Vu l'heure avancée, plus aucun contact extérieur ne peut pourtant être pris ce qui maintient le blocage de la situation.

Poursuite de la visite le 6 juin 2000

A 9 heures 30, le D.G.D.E. confirme ses intentions.

A 9 heures 45, la Ministre déclare que, dans l'heure, le rapport complet sera sur le bureau du D.G.D.E.. Ensuite, la presse reviendra.

A 11 heures, le D.G.D.E. est prévenu par ses services que le rapport est arrivé. Il déclare vouloir rester tant qu'il n'aura pas obtenu un rendez-vous précis avec les services politiques et administratifs au sujet d'un meilleur mode de collaboration.

A 13 heures 30, il a la promesse d'une réunion mais n'en a pas la date. Il reste.

A 14 heures 30, Le directeur de l'I.P.P.J. lui signifie officiellement que les motifs d'une présence sur place ne sont plus réunis. Le D.G.D.E. déclare alors qu'il va s'en aller.

A 15 heures 30, le D.G.D.E. s'en va.

En conclusion

Le directeur de l'I.P.P.J. se questionne au sujet de la crédibilité et la légitimité de l'action menée dans son institution par le D.G.D.E., en raison des objectifs poursuivis mais aussi des initiatives prises sur place (visibilité, allées et venues, visite nocturne, presse, questionnement des jeunes et du personnel vivant l'action menée comme une attaque personnelle de leur directeur,...). L'article 5 du code de déontologie a-t-il été respecté?

Il regrette avoir été l'objet insistant d'une demande qu'il ne pouvait satisfaire ainsi que le déplacement progressif des exigences formulées par le D.G.D.E..

L'article 6-1 du code est-il respecté lorsqu'il ne lui est pas donné le temps de réagir aux lettres des 29 et 31 mai alors qu'aucun mineur en danger ne crée une situation d'urgence?

L'article 6-3 du code est-il respecté lorsqu'on voit la manière dont les faits se sont déroulés?

Le directeur de l'I.P.P.J. rappelle un extrait du courrier adressé le 6 juin au D.G.D.E. par la Ministre: "Comme A.L. vous l'a annoncé le 31 mai dernier et comme il vous l'a rappelé par téléphone hier matin, la rapport ... est à votre disposition". Il redit donc avec fermeté que, lorsqu'il s'est rendu à l'I.P.P.J., le D.G.D.E. savait qu'il allait recevoir le rapport le lendemain.

Remarque: plus de détails figurent dans le procès-verbal de la réunion de la présente commission.

Synthèse de l'audition du D.G.D.E.

Préalables exprimés:

D'emblée, le D.G.D.E. entend voir situer sa démarche à l'I.P.P.J. dans le cadre général de ses relations difficiles avec la Ministre et la D.G.A.J.

Ainsi qu'il a estimé devoir en faire le constat (voir ses rapports d'activité de 1997-1998 et 1998-1999), il en serait effectivement ainsi malgré des volontés énoncées ( le Cabinet ministériel: voir ce même rapport 1998-1999; le Secrétaire général: voir les lettres des 14-11-1995 et 17-02-1999; la Directrice générale: voir la lettre du 22-10-1999).

A titre d'exemple marquant, le D.G.D.E. déclare que toute concertation lui est refusée avec la Direction générale pour le motif qu'il existe les réunions des Conseillers/Directeurs/Directeurs d'I.P.P.J. mais auxquelles il n'est jamais convié. Ainsi, à titre d'exemple encore, il rappelle que Le directeur de l'I.P.P.J. lui-même a déjà refusé de lui remettre copie des ordonnances judiciaires relatives à des mineures placées dans son institution.

Le D.G.D.E. explique par ailleurs son intérêt particulier pour ce rapport compte tenu du fait que, suite à des incidents survenus dans les I.P.P.J. au printemps 1998, il a organisé, sur le thème de la délinquance juvénile au sein du groupe des I.P.P.J., une réflexion pluridisciplinaire (groupe dont fait partie le directeur de l'I.P.P.J. ainsi que deux éducateurs de son service). Cette initiative l'a également amené à regretter d'être tenu à l'écart des comités pédagogiques de chaque I.P.P.J. créés par la Ministre à la suite de ces mêmes incidents. Par diverses demandes, il s'efforça d'ailleurs - en vain à ce jour - de veiller à ce que les travaux résultant de ces deux activités s'enrichissent réciproquement.

Rétroactes :

Par lettre du 18 mai 2000, le D.G.D.E. réclame aux différents directeurs d'I.P.P.J. la partie qui les concerne du rapport rédigé par Monsieur le Professeur T. ainsi que leurs remarques et propositions. Ce rapport est également demandé (par lettre du 26 mai) à la Ministre en précisant à celle-ci que cette requête s'inscrit dans le cadre de la réflexion qu'il a initiée sur le thème de la prise en charge des mineurs délinquants.

Par lettre du 24 mai, le directeur de l'I.P.P.J. répond que ses autorités compétentes ne l'autorisent pas à lui donner satisfaction et invite à s'adresser à la personne qui a sollicité ce travail, à savoir la Ministre.

Le D.G.D.E. se questionne alors à nouveau sur la collaboration pourtant préconisée par la circulaire du 30/04/1992. Il constate aussi qu'une autre institution a accepté de lui fournir le document réclamé. Il réécrit au Directeur le 26 mai pour lui demander s'il est bien adéquat de refuser une nouvelle fois sa collaboration et s'il peut préciser ce qu'il entend par "autorités compétentes" et les motivations de celles-ci.

Par lettre du 29 mai, le D.G.D.E. rappelle au directeur de l'I.P.P.J. l'article 4 de l'Arrêté du Gouvernement du 10.07.1991, modifié par l'Arrêté du 22.12.1997, imposant un devoir de collaboration (communication de documents, libre accès des locaux, ... ). Il réitère ses demandes et ajoute qu'il formule la même sollicitation au Cabinet ministériel. Il termine en signalant qu'il va s'adresser directement aux membres du personnel de l'I.P.P.J.

Par lettre du 31 mai, le D.G.D.E. réaffirme ses demandes sous peine de quoi il se rendra personnellement à l'I.P.P.J. pour se faire remettre le rapport. Le directeur de l'I.P.P.J. est en effet le seul à avoir répondu par la négative. La commission note cependant qu'il n'y a qu'une seule réponse positive.

Tant la Ministre que l'Administration centrale sont informées de ces courriers.

Visite des 5 et 6 juin 2000

Le Ministre-Président de la Communauté française est informé par téléphone du problème posé par le refus de délivrance du rapport et du fait que le D.G.D.E. se rend à l4I .P.P.J. pour y retirer le document.

Le Cabinet de la Ministre est également informé de l'initiative. Il est alors répondu au D.G.D.E. qu'il devrait plutôt mettre sur pied une concertation, que le directeur de l'I.P.P.J. n'est pas autorisé à lui remettre la copie.

Le Secrétaire général et la Directrice générale reçoivent la même information. L'agent de liaison rappelle l'interdiction signifiée au directeur de l'I.P.P.J..

Le D.G.D.E. se rend à Saint-Servais. Il considère en effet qu'il n'est pas tenu par des informations faites par téléphone. Il considère devoir tenir ce même raisonnement vis-à-vis du fax, portant le nom de Monsieur B., arrivé à 16 heures 05; pour lui, ce courrier n'est ni daté ni signé. Il affirme n'avoir su que tardivement - et en tout cas postérieurement au moment de son arrivée à l'I.P.P.J. - que c'était la Ministre qui interdisait personnellement que le Directeur remette copie du rapport. Le 6 juin, lorsqu'il reçoit la confirmation que le rapport est parvenu à son service, il accepte de quitter les lieux. Dans un courrier du 19.12.2000, le D.G.D.E. explique qu'il a quitté l'institution lorsqu'il a appris l'existence d'une note signée interdisant aux I.P.P.J. de communiquer le rapport (voir la lettre du 06/06/00 de la Ministre).

En conclusion

Le D.G.D.E. considère que le directeur de l'I.P.P.J. a une attitude isolée et négative. Le refus de celui-ci constitue une entrave à une juste application de l'article 4 de l'Arrêté du Gouvernement et constituait une mise en danger de l'institution du D.G.D.E.. Le D.G.D.E. a donc estimé qu'il y avait une position de principe à défendre, sous peine de permettre la mise en place de dysfonctionnements. Il rappelle qu'il ne dispose pas de moyen de contrainte. Il admet que la remise du rapport n'était plus l'objectif de la démarche. Il fallait défendre le service, surtout compte tenu des relations difficiles dénoncées ci-dessus. Il fallait forcer la reprise du dialogue.

Il affirme que sa visite n'a nullement été précipitée et s'est exécutée dans le respect de chacun et des rôles de ceux-ci (voir sa note du 13 septembre à la Ministre) ainsi que de l'intérêt des jeunes.

De plus, le D.G.D.E. demande avis à la commission au sujet de l'attitude du Directeur (voir également sa lettre du 13.11.2000). Ce dernier n'a-t-il pas cherché à exercer un contrôle sur le D.G.D.E. en se faisant produire le relevé de ses communications téléphoniques données à partir de l'I.P.P.J. ? Ce dernier s'est-il exprimé à la presse en son nom personnel, avec l'aval de sa hiérarchie?

Enfin, le D.G.D.E. demande avis à la Commission au sujet des difficultés relationnelles qu'il rencontre avec la Cabinet et avec l'Administration centrale.

 

 

  • Avis du 27 avril 2001

    Remarque préalable

    Les avis qui suivent sont rendus sur base des auditions du 15 décembre 2000 mais également des divers documents produits par le D.G.D.E. et le directeur de l'institution. A cet égard, la Commission a d'ailleurs invité le D.G.D.E. à produire - pour la 15 janvier 2001 - tous documents qu'il jugerait utiles dans le cadre de sa demande d'avis portant sur la collaboration.

    La Commission a estimé que les diverses demandes d'avis devaient s'analyser comme suit:

    1. Demande principale d'avis formulée par la direction générale de l'aide à la jeunesse;

    2. Demandes complémentaires d'avis formulées par le D.G.D.E. relatives:

    a) au relevé téléphonique

    b) à l'interview à la presse du directeur de l'I.P.P.J.

    c) à la collaboration de la Ministre et de la D.G.A.J. avec le D.G.D.E.

    1. Demande principale d'avis 

    a. Au regard de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 10 juillet 1991, modifié par l'Arrêté du Gouvernement du 22 décembre 1997, instituant un D.G.D.E., et notamment des fonctions qu'il attribue à cette institution, la Commission est d'avis que le D.G.D.E. et son service sont tenus de respecter le Code de déontologie dans la mesure où le préambule du code précise qu'il "s'adresse à tous les services collaborant à l'application du décret de la Communauté française relatif à l'aide à la jeunesse et qui ont pour mission dans ce cadre d'apporter une aide:aux jeunes en difficulté; aux personnes qui éprouvent de graves difficultés dans l'exécution de leurs obligations parentales; aux enfants dont la santé ou la sécurité est en danger ou dont les conditions d'éducation sont compromises, ou de contribuer à la mise en oeuvre de l'aide apportée à ces personnes".

    b. La Commission peut comprendre l'irritation et la détermination du D.G.D.E. si celui-ci estime devoir faire le constat qu'il a décrit.

    Toutefois, de manière générale, la Commission constate:

    - l'aspect pressant des demandes répétées adressées par le D.G.D.E. au Directeur (voir les lettres des 18, 29 et 31 mai) et la rapidité de la visite sur place les 5 et 6 juin, soit juste après le congé de l'Ascension, alors que l'urgence de la situation n'apparaît pas suffisamment;

    - des confusions entre:

- des exigences du D.G.D.E. mal adaptées:

c. L'article 6 du Code de déontologie dispose que:

"Les intervenants ont l'obligation, dans les limites du mandat de l'usager, du respect de la loi et du secret professionnel, de travailler en collaboration avec toute personne ou service appelé à traiter une même situation.

La collaboration entre les services d'aide à la jeunesse suppose une connaissance mutuelle des services, de leurs objectifs, de leur cadre réglementaire, de leurs compétences et spécificité, ainsi que des personnes travaillant dans ces services. Les intervenants sont dès lors tenus de développer cette connaissance par les contacts nécessaires en vue de favoriser la collaboration entre services.

La collaboration entre les services suppose la délimitation et le respect du rôle et des compétences de chacun des acteurs, ainsi qu'un échange d'informations. Cet échange doit s'effectuer avec la collaboration des personnes concernées, le jeune et sa famille demeurant au centre de l'action.

Les intervenants adoptent une attitude claire par rapport à la situation et aux autres intervenants. Ils ont le devoir de s'informer des actions déjà entreprises et de respecter les choix opérés par les intervenants précédents sans être nécessairement liés par ces choix pour l'avenir.

La collaboration entre les services et les intervenants doit permettre la recherche de la solution la plus efficace, la plus simple, et la plus proche des personnes concernées.

La collaboration suppose aussi le respect du lien privilégié qu'un bénéficiaire d'aide a établi avec un service ou auquel il fait confiance".

La Commission rappelle que les principes fondamentaux sur lesquels doit s'articuler la collaboration entre les services sont la loyauté et le respect des statuts, des rôles et des missions de chacun.

Les questions posées par le directeur de l'I.P.P.J. sont relatives à la collaboration qui doit exister entre l'I.P.P.J. qu'il dirige et l'institution du D.G.D.E.. Dans cette mesure, chacune de ces deux institutions est tenue de respecter l'article 6 du Code de déontologie.

d. La Commission considère qu'il faut tenir compte des éléments suivants:

1) Les caractéristiques de la demande du D.G.D.E.

2) Les délais très courts concédés par le D.G.D.E. au directeur de l'I.P.P.J.

Le même jour, le D.G.D.E. a écrit au domicile privé de membres du personnel de l'I.P.P.J. pour obtenir la copie du rapport.

3) L'attitude du D.G.D.E. face à la réaction des autres I.P.P.J.

4) Les communications entre le D.G.D.E., la Ministre et la D.G.A.J.

Dans un courrier qu'elle adresse au D.G.D.E. le 6 juin 2000, la Ministre précise que lors de l'entretien téléphonique qu'il a eu avec son collaborateur, ce dernier a précisé au D.G.D.E. que le rapport était à sa disposition. Elle précise que son collaborateur avait déjà eu l'occasion de le préciser au D.G.D.E. lors d'un entretien qui avait eu lieu le 31 mai 2000. Sur ce point, le D.G.D.E. est contraire en fait et indique que lors de ces entretiens le collaborateur de la Ministre s'est contenté de proposer de tenir une réunion avec les responsables de la D.G.A.J. pour convenir des modalités de collaboration à l'avenir.

5) L'attitude du D.G.D.E. à l'égard de certains membres du personnel de l'I.P.P.J.

6) La clarté des intentions du D.G.D.E.

Le D.G.D.E. admet qu'il a appris, au plus tard le 5 juin après-midi, que le refus de remettre le rapport avait été décidé par la Ministre suite au fax de son directeur de cabinet.

7) Les moyens employés

8) Les répercussions sur la vie de l'institution

e. La Commission rappelle qu'elle ne remet nullement en question l'indépendance et le pouvoir d'initiative du D.G.D.E. dont la mission est essentielle au sein du dispositif de l'aide et de la protection de la jeunesse.

Tout en relevant la difficulté de la mission du D.G.D.E., la Commission est cependant d'avis que le D.G.D.E. n'a pas fait une application adéquate de l'article 6 du Code de déontologie dans le cas d'espèce.

En effet, la Commission est d'avis que l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif du 10 juillet 1991 doit s'interpréter au regard de l'article 6 du Code de déontologie.

Même si l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif du 10 juillet 1991 permet au D.G.D.E. de réclamer les pièces et informations que celui-ci juge nécessaires aux responsables et aux membres du personnel des services, l'article 6 du Code de déontologie fait une obligation aux intervenants et aux services de connaître les autres services et, notamment, leur cadre réglementaire.

Dans ces conditions, il eut été adéquat que le D.G.D.E. respecte la voie hiérarchique pour demander le rapport. Tel n'a pas été le cas en l'espèce puisque, d'une part, il a demandé le rapport au directeur de l'I.P.P.J. avant de le demander à la Ministre, et que, d'autre part, il s'est adressé directement aux membres du personnel de l'I.P.P.J.

En procédant de la sorte, le D.G.D.E. plaçait forcément le directeur de l'I.P.P.J. et les membres du personnel dans une position difficile à l'égard de leur hiérarchie, ce qui pouvait avoir pour conséquence de nuire au bon fonctionnement du service.

A cet égard, la Commission relève que la demande du D.G.D.E. ne présentait aucun caractère d'urgence et de gravité qui aurait pu justifier une cause de nécessité.

La Commission estime qu'en l'espèce le D.G.D.E. a recouru trop vite à un moyen extrême et disproportionné.

La Commission rappelle que la demande ne concernait pas une situation individuelle, mais qu'elle a été située par le D.G.D.E. lui-même à la fois dans la suite d'un travail de réflexion de fond et dans un conflit plus général entre son institution et la Ministre et D.G.A.J.

Il aurait mieux convenu que le D.G.D.E. laisse plus de temps à la Ministre et à la D.G.A.J. pour lui répondre suite à sa demande d'obtenir le rapport. De même, en cas de refus de leur part de lui transmettre le rapport, il aurait mieux convenu que le D.G.D.E. ait recours à un moyen immédiatement dirigé contre ces institutions plutôt que d'y impliquer une institution qui relevait hiérarchiquement de ces autorités.

En effet, la Commission est d'avis que l'exigence de collaboration qui doit exister entre les services implique que chaque service doit exercer ses missions en veillant au mieux à éviter des conséquences fâcheuses pour d'autres services. En l'espèce, en se rendant à l'I.P.P.J. avec la publicité médiatique qu'il a donnée à son déplacement, le D.G.D.E. risquait inutilement de perturber la sérénité de l'établissement et des jeunes qui y sont placés, ce qui était sans commune mesure avec l'objet officiel de son déplacement, à savoir l'obtention du rapport.

En l'espèce, la Commission est d'avis que pour obtenir le rapport, le D.G.D.E. aurait dû, pour être fidèle à l'article 6 du Code de déontologie, respecter la voie hiérarchique. La Commission tient cependant à souligner que cette appréciation d'espèce ne constitue pas nécessairement une règle applicable en toutes circonstances et que, en fonction de certaines nécessités à apprécier au cas par cas, le D.G.D.E. pourrait y déroger.

f. Comme la Commission l'a constaté ci-dessus, la position du D.G.D.E. est caractérisée par un certain flou quant à ses intentions lors de son déplacement à l'I.P.P.J.

Même si la Commission peut comprendre la volonté du D.G.D.E., d'une part, de veiller à ce que l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif du 10 juillet 1991 soit respecté par les services, et, d'autre part, de veiller au suivi des travaux antérieurement menés, la Commission considère que l'exigence de collaboration et de loyauté entre les services prévue par l'article 6 du Code de déontologie impliquait qu'il indique explicitement et préalablement ses intentions aux personnes qu'il a avisées de son déplacement à l'I.P.P.J. (la Ministre, la D.G.A.J. et le directeur de l'I.P.P.J.).

Une telle attitude aurait sans doute permis d'éviter de nombreux quiproquos et incompréhensions.

C'est dans ce contexte de flou qu'on peut situer les questions posées par le directeur de l'I.P.P.J. relatives "aux heures normales d'activité visées à l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif du 10 juillet 1991" et au "libre accès à tous les bâtiments publics" en rapport avec le fait que le D.G.D.E. a passé la nuit à l'institution.

La Commission considère, en effet, qu'il n'était pas nécessaire pour le D.G.D.E. de passer la nuit à l'institution pour se voir remettre le rapport puisque, notamment, les personnes susceptibles de le lui remettre n'était pas présentes à ce moment-là.

Par contre, la Commission n'exclut pas de manière générale que le D.G.D.E. puisse se rendre dans une institution à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit dans la mesure où ce service est opérationnel 24h/24h. Néanmoins, la Commission estime qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle qui doit se justifier par des circonstances particulières. A ce propos, la Commission rappelle, à titre de référence, que, sauf exception, aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu entre 21h et 5h (art. 15 de la Constitution et art. 1er de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou des visites domiciliaires). Une visite du D.G.D.E. la nuit dans une institution ne pourrait donc se concevoir qu'en cas d'urgence, d'extrême gravité ou d'appel d'une personne à l'instar de ce qui est prévu dans l'article 1er de la loi du 7 juin 1969.

En l'espèce, aucune de ces circonstances n'était présente. Ni l'obtention du rapport, ni le "bras de fer" entamé entre le D.G.D.E. et la Ministre et la D.G.A.J., ni la crédibilité de l'institution du D.G.D.E., ni sa volonté de vérifier la question des chambres de réflexion ne constituent, aux yeux de la Commission, des éléments suffisants pour justifier sa présence la nuit dans l'établissement.

L'exigence de collaboration de l'article 6 du Code de déontologie imposait au D.G.D.E. de respecter l'I.P.P.J., son fonctionnement, son règlement et la quiétude de son personnel et des pensionnaires, et donc de quitter l'établissement au plus tard au moment du couvre-feu. Le fait de passer la nuit sur place présentait un risque d'instrumentaliser l'institution pour un motif qui ne la concernait pas directement.

2. Demande d'avis complémentaire 

a. Relevé téléphonique 

Dans son courrier adressé à la Ministre le 13 septembre 2000 auquel il fait référence dans le courrier envoyé à la Commission le 13 novembre 2000 par lequel il l'a saisi, le D.G.D.E. formule sa question de la manière suivante: "… Le directeur de l'I.P.P.J. joint un relevé des appels téléphoniques relatifs à la journée du 6 juin 2000. A mon arrivée à l'institution, le directeur de l'I.P.P.J. m'a signalé que je pouvais utiliser les téléphones de l'établissement. En aucun cas, il ne m'a posé des conditions à cet égard et notamment qu'il contrôlerait mes appels. Je m'interroge dès lors sur la présence de cette annexe et sur sa signification puisqu'il n'y a aucune explication à ce sujet dans le rapport. Pour quelle raison, le directeur de l'I.P.P.J. donne-t-il ces informations dans un rapport qui concerne mon institution ? Y a-t-il eu un contrôle des communications téléphoniques que j'ai données?"

Comme déjà signifié au D.G.D.E. (voir l'accusé de réception du D.G.D.E. daté du 19.12.2000), la Commission ne s'estime pas compétente pour vérifier si des faits sont ou non établis ni pour déterminer les intentions qui ont animés les auteurs de tel fait ou geste. La Commission ne peut mener des enquêtes. Elle n'est donc pas compétente pour répondre à la question de la signification de la présence du relevé en annexe rapport ou pour vérifier s'il y a eu un contrôle des communications téléphoniques données par le D.G.D.E.. En tant que telles, ces questions ne relèvent pas de l'interprétation du Code de déontologie auquel la question ne fait d'ailleurs nullement référence.

Enfin, la Commission relève que ni dans son rapport, ni dans son audition le directeur de l'I.P.P.J. n'a tiré argument du relevé téléphonique.

b. Les contacts du directeur de l'I.P.P.J. avec la presse

Dans son courrier adressé à la Ministre le 13 septembre 2000, le D.G.D.E. formule sa question de la manière suivante: "Par ailleurs, Le directeur de l'I.P.P.J. joint également la copie d'un article reprenant largement la position qu'il a adoptée à l'occasion de ma visite ainsi que sa perception des événements. Cette interview, prise de position publique d'un fonctionnaire dirigeant, a-t-elle reçu l'aval préalable des responsables hiérarchiques de Le directeur de l'I.P.P.J. et s'agit-il dès lors de la position officielle du Ministère de l'Aide à la Jeunesse à l'égard de ces événements?"

La Commission estime également qu'elle n'est pas compétente pour répondre à ces questions, et ce pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être développées au point précédent.

En outre, la Commission relève que le directeur de l'I.P.P.J. n'a pas sollicité lui-même la présence des médias, et qu'en sa qualité de directeur de l'institution il lui appartenait d'accueillir les journalistes.

c. La collaboration de la Ministre et de la D.G.A.J. avec le D.G.D.E.

La Commission prend acte de la question posée par le D.G.D.E. relative au problème de collaboration qu'il dit rencontrer avec la Ministre et la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse.

La Commission décide de traiter cette question dans un avis séparé qui portera le n°35/2001.

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