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Aide à la jeunesse

Avis 22/00

Demande introduite par la Directrice générale de l'aide à la jeunesse

Résumé de la demande

La Directrice générale de l'aide à la jeunesse interroge la Commission suite à des événements violents survenus au cours d'une grève dans une I.P.P.J.

Les questions qu'elle pose portent sur le comportement de certains grévistes qui auraient participé à échauffer les esprits des jeunes restés à l'institution, et, de ce fait, contribué à leur révolte par divers procédés (podium dressé sur le site de l'IPPJ, diffusion de musique tonitruante, jet de pétard, invectives des jeunes à l'aide de porte-voix, incitation à activer les alarmes incendie).

Madame la Directrice générale se demande si ces comportements sont compatibles avec le respect du code de déontologie qui s'impose aux membres du personnel des I.P.P.J., et si le fait que ceux-ci fassent valoir leur droit de grève les soustrait du respect du code.

Avis du 9 mars 2001

La Commission est saisie d'une demande introduite par Madame la Directrice générale de l'aide à la jeunesse,

Par lettre du 30 juin 2000 envoyée au Président de la commission de déontologie, Madame la Directrice générale:

• expose que suite aux événements violents survenus au cours de la grève du 3 avril 2000 dans une I.P.P.J., Madame 1a Ministre de l'aide à la jeunesse a demandé à la DGAJ de procéder à une inspection au sein de cette I.P.P.J. et qu'au terme de leur enquête, les fonctionnaires mandatés pour faire cette inspection ont réuni plusieurs informations suscitant des interrogations, à savoir qu' " il semble que certains grévistes aient participé, volontairement ou non, à échauffer les esprit des jeunes qu'il n'avait pas été possible d'éloigner de l'institution et qu'ils auraient de la sorte contribué à leur révolte par divers procédés";

• précise que "par exemple, plusieurs témoignages attestent que les jeunes auraient reçu la consigne de se rebeller contre les éducateurs externes chargés de les surveiller ce jour-là. Ces derniers ayant, par ailleurs, été taxés de briseurs de grève en présence des pensionnaires" et ajoute "Cependant, les perturbations les plus importantes peuvent être attribuées au fait qu'un podium avait été dressé sur le site même de l'IPPJ, et plus précisément auprès du bâtiment réservé à la section fermée: Il apparaît que de cet endroit, de la musique "entraînante et tonitruante" ait été diffusée dès le matin, ceci provoquant une effervescence certaine chez les pensionnaires. La tension naissante aurait été entretenue par plusieurs grévistes qui auraient jeté des pétards et invectivé les jeunes à l'aide d'un porte-voix. Des grévistes auraient invité des jeunes à activer les alarmes incendie, ce qui provoque l'ouverture des portes de section et a permis le " saccage " de l'une d'entre elles. A la suite de ces émeutes, plusieurs jeunes ont été punis pour leurs actes. Or, la plupart de ceux-ci ont sans doute été provoqués par des adultes chargés habituellement de leur surveillance et connaissant leur capacité à réagir à ce type de stimuli";

• précise encore que le résultat des investigations de l'administration ne tend pas à dégager des responsabilités personnelles, mais révèle plutôt une attitude générale négative dans le chef des grévistes;

• "déplore que cette journée se soit soldée par deux fugues et une dégradation importante de matériel" et souligne que "de tels incidents sont d'autant plus regrettables lorsqu'ils surviennent en raison d'agissements qui me semblent contrevenir au code de déontologie";

• sollicite de la commission de déontologie qu' elle rende un avis sur deux questions. (pour autant que les faits soient avérés)

    1. Les comportements révélés au cours de cette enquête sont-ils compatibles avec le respect du code de déontologie qui s'impose aux membres du personnel des IPPJ?

    2. Le fait que les membres du personnel fassent valoir leur droit de grève les soustrait-il au respect de ce code?

• termine en précisant qu'elle "souhaite qu'une réflexion sur ce thème permette aux différents acteurs de l'aide à la jeunesse de mieux appréhender de telles situations pour l'avenir et d'ainsi prévenir et empêcher de nouveaux débordements".

En sa séance du 13 juillet 2000, la Commission a

    - décidé de demander à Madame la Directrice générale de l'aide à la jeunesse, de préciser les comportements qu'elle vise dans sa première question

    - décidé de contacter les syndicats (CCSP et CGSP) afin de les inviter à discuter de la compatibilité des modalités du droit de grève avec le Code de déontologie.

Par courriers des 1er septembre 2000 (CCSP) et 11 septembre 2000 (CGSP), les syndicats ont décliné l'invitation qui leur avait été adressée par la Commission.

Par courrier du 18 septembre 2000, Madame la Directrice générale de l'aide à la jeunesse a précisé son interrogation de la façon suivante:

"Si ces comportements devaient être avérés, et ce en période de grève, seraient-ils contraires au code de déontologie, notamment aux articles 2 ,3 ,5 et 6:

1. dresser un podium où se concentrent toutes les activités (bruyantes et animées: musique tonitruante, cris, porte- voix, pétards, alcool, ...) des grévistes à proximité d'un centre dans lequel des jeunes sont enfermés et sont, du fait même de la grève, encadrés de manière réduite et par des personnes extérieures à l'institution;

2. inciter les jeunes à la révolte (déclencher les alarmes incendie, faire " chier " les briseurs de grève, foutre le bordel, ...) notamment contre les personnes extérieures appelées à les encadrer, par des propos vindicatifs ou des slogans, en ne pouvant ignorer que ce seraient les jeunes qui en subiraient les conséquences;

3. faire passer - ou à tout le moins autoriser - dans les sections des objets susceptibles d'échauffer les esprits des jeunes tels que des cigarettes, des canettes de bière, des briquets ou encore des rouleaux de papier ".

Après en avoir délibéré en sa séance du 10 novembre 2000, la Commission:

• estime que le droit de grève ne peut être remis en question mais qu'il existe différentes manières de l'exercer et que certaines limites ne peuvent être dépassées en fonction de certains critères, notamment celui de la déontologie qui représente les règles de bonne conduite d'un secteur d'activités et qui exprime les valeurs que ce secteur veut privilégier;

• estime qu'à l'occasion de l'exercice du droit de grève dans le secteur de l'aide à la jeunesse, les grévistes sont soumis à l'obligation déontologique de choisir, dans l'organisation logistique de la grève, les moyens d'expression qui portent le moins atteinte aux valeurs garanties par le Code de déontologie ;

• estime qu'en l'espèce, si les comportements tels que décrits dans les points 1. à 3. de la lettre précitée du 18 septembre 2000 de Madame la Directrice générale de l'aide à la jeunesse ont réellement été adoptés, il existait d'autres moyens plus respectueux des dispositions du Code de déontologie et qui permettaient d'aboutir au même résultat (ainsi, par exemple, l'installation du podium, la diffusion de la musique et l'utilisation de pétards et de porte-voix étaient manifestement inadéquates eu égard à la spécificité du lieu et à l'influence que de tels actes pouvaient avoir sur des jeunes privés de liberté alors qu'ils émanaient de leurs éducateurs);

• rappelle que l'article 3, al. 1er du Code de déontologie prévoit que "Les intervenants ne peuvent en aucun cas imposer leurs convictions philosophiques, religieuses ou politiques au bénéficiaire de l'aide." et que ces convictions "ne peuvent (…) entraîner de prosélytisme auprès du bénéficiaire";

• relève qu'à partir du moment où les jeunes privés de liberté n'avaient pas d'autre choix que de se trouver à l'endroit où le podium fut installé et les discours prononcés, ces jeunes ont été impliqués dans un débat où il leur était demandé d'adhérer, par les harangues qui leur étaient adressées, à un certain discours politique et que cette situation s'apparente, de la façon dont elle fut créée, à du prosélytisme;

• constate que, toujours à supposer qu'ils aient réellement été adoptés, les comportements décrits au point 2. de la lettre précitée, dans la mesure où ils peuvent consister à inciter les jeunes à commettre certaines infractions (par exemple, à commettre des dégradations volontaires), sont déontologiquement inacceptables;

• constate que, toujours à supposer qu'ils aient réellement été adoptés, les comportements décrits au point 3. de la lettre précitée, dans la mesure où ils "instrumentalisent" les jeunes en leur donnant des moyens (cigarettes, briquets, canettes de bière, rouleaux de papier, …) de mettre en difficulté les membres de l'AMO qui les encadraient et qui étaient qualifiés de "briseurs de grève", sont déontologiquement inacceptables ;

• estime, en conclusion, que si les comportements tels que décrits dans les points 1. à 3. de la lettre précitée du 18 septembre 2000 de Madame la Directrice générale de l'aide à la jeunesse, ont réellement été adoptés, il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 du Code de déontologie et, dans une certaine mesure, de l'article 3.

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