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Aide à la jeunesse

Avis 18/00

Demande d'avis d'un responsable pédagogique d'une I.P.P.J.

Par lettre du 12 avril 2000 envoyée à la Direction Générale de l'Aide à la Jeunesse à l'attention du Président de la Commission de déontologie, Madame C., en sa qualité de responsable pédagogique d'un I.P.P.J.

- expose la situation suivante qui a été vécue à l'I.P.P.J. le 29 mars 2000:

    "Ce jour-là, aucun agent éducatif n'a assumé son service. Si certains étaient couverts par certificat médical de longue durée, d'autres se sont déclarés malades ce mercredi-là.

    Enfin, un dernier groupe s'est arrangé pour ne pas être contactable.

    La direction a donc été mise devant le fait accompli et a dû s'organiser ‘en catastrophe' pour la prise en charge des jeunes auxquels il avait été promis de participer au cross organisé par une autre I.P.P.J.

    Cette activité a, néanmoins, pu être organisée grâce à la bonne volonté du personnel sur place (équipe PMS, chefs de groupe, …)

    Au retour à l'I.P.P.J., le service après-midi a été assuré par les deux chefs de groupe.

    Il me paraît également important d'insister sur le fait que les éducateurs titulaires ont laissé un stagiaire éducateur (par ailleurs fort apprécié par l'équipe) une très grosse responsabilité au niveau de l'encadrement des jeunes."

- expose qu'elle peut "admettre et reconnaître les difficultés vécues par les équipes éducatives" mais qu'elle ne peut que "regretter la méthode utilisée qui ressemble très fort aux modes de fonctionnement de la population prise en charge qui favorise provocation et passage à l'acte plutôt que discussion, négociation, concertation"

- estime que "la procédure adoptée est totalement contraire à l'éthique et à la déontologie de l'éducateur" et souhaite connaître la position de la Commission de déontologie à ce sujet.

La Commission

- considère, en ce qui concerne les faits rapportés, que deux hypothèses peuvent être envisagées:

    - soit la situation, telle qu'elle s'est produite, est le résultat d'un malheureux concours de circonstances (fruit du hasard) et, dans ce cas, aucun grief d'ordre déontologique ne peut être fait aux éducateurs

    - soit la situation est le résultat d'une concertation sournoise étrangère à l'exercice régulier du droit de grève et, dans ce cas, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 4 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et des articles 2, 5 et 10 du Code de déontologie

- considère qu'en tout état de cause, l'article 15 alinéa 1er du Code de déontologie implique que, dans de telles situations, des concertations et/ou négociations soient mises sur pied, dans l'intérêt des jeunes, avant, pendant et, à tout le moins, après les faits.

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