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Aide à la jeunesse

Avis 17/00

Demande d'avis d'une a.s.b.l.

Par lettre du 6 avril 2000 envoyée à la Direction Générale de l'Aide à la Jeunesse à l'attention de Monsieur Yves SCIEUR, Président de la Commission de déontologie, l'a.s.b.l,

• expose qu'elle s'interroge sur les aspects déontologiques des obligations créées par l'article 9 de l'arrêté du 15 mars 1999 du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse qui prévoit "qu'un dossier doit être ouvert au nom du jeune dès la demande de prise en charge même si le service refuse cette prise en charge"

• estime que cette disposition pose un problème quant au "respect de la confidentialité" et "est contraire à la déontologie et ne peut pas être appliqué"

• s'estime contrainte "de demander l'identité de tout enfant qui (lui) est adressé car cet article laisse à penser que le législateur veut "contrôler" les refus d'admission de chaque service: leur nature mais aussi leur nombre."

• considère qu'elle n'a pas "à connaître l'identité des enfants pour lesquels nous savons que nous n'interviendrons pas" et que "demander l'identité du jeune ne rencontre pas son intérêt et ne sert à rien, sauf à satisfaire l'exigence de l'article 9"

• rappelle qu' "étant donné la surcharge générale des services, les refus sont fréquents, et dès lors le nombre de dossiers ouverts pour des refus sont nombreux" et qu' "Il ne s'agit donc pas d'une situation rare"

• précise qu'elle se trouve ainsi "en possession d'une longue liste de jeunes ‘à placer'"

• pense "que certains de ces jeunes ont été adressés à de nombreux autres services avant qu'une solution ait pu être trouvée" et que "le nom de ces jeunes a ainsi été communiqué à plusieurs services qui n'interviendront jamais pour eux "

La Commission

• relit l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. et plus particulièrement la première partie du § 1er de cet article qui dispose:

    - "Les services, à l'exception des services d'aide en milieu ouvert, doivent ouvrir un dossier au nom de chaque jeune dès la demande de prise en charge. Ce dossier, qui est tenu à la disposition des fonctionnaires visés à l'article 3, 4° , contient:

    - lorsque le service refuse la prise en charge: un document contenant les motivations du refus; un exemplaire de ce document est transmis à l'autorité mandante qui a sollicité la prise en charge. La confidentialité du document doit être assurée comme prévu au 4°;(…)"

• analyse la ratio legis de cette disposition et en retient que l'indication de l'identité du jeune à l'occasion d'un refus de prise en charge par un service permet à l'inspection pédagogique de constater, le cas échéant, que ce service a refusé la prise en charge du même jeune à plusieurs reprises et d'en tirer d'éventuelles conclusions; dans cette optique, le contrôle de l'administration quant aux motifs des refus de prise en charge est fondé sur l'intérêt des mineurs et constitue une garantie de la qualité de l'aide qui doit leur être apportée

• rappelle l'article 7 du Code de déontologie

• considère qu'il y a lieu d'examiner la proportionnalité qui existe entre l'objectif poursuivi par l'article 9 de l'arrêté précité — offrir un moyen de contrôle à l'administration — et le souci de préserver l'anonymat des jeunes en difficulté et d'éviter leur ""étiquetage" et relève, à cet égard, que le contrôle envisagé est fondé sur l'intérêt du jeune (pour garantir le respect de cet intérêt, il faut contrôler les services et il est donc conforme à la déontologie que les services participent activement à ce contrôle qui est de nature à préserver la qualité de l'aide dispensée) mais que la valeur la plus importante est le respect du jeune et donc l'évitement de son étiquetage.

    - suggère, dans ces conditions, que, lorsqu'ils ne peuvent prendre les jeunes en charge, les services concernés envoient immédiatement leurs dossiers à l'administration en invoquant l'article 7 du Code de déontologie: cette solution aurait le mérite de permettre à l'administration de vérifier que les services ne refusent pas une prise en charge pour des motifs inacceptables, tout en évitant que les services ne conservent inutilement des listes de jeunes en difficulté

    - souligne que cette solution est, par ailleurs, conforme à l'article 9 de l'arrêté du 15 mars 1999 du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse qui prévoit que le dossier "est tenu à la disposition des fonctionnaires" (leur envoyer le dossier, c'est le tenir à leur disposition; c'est même plus puisque cela revient à le mettre à leur disposition)

(1) Il s'agit de fonctionnaires délégués par le Ministre à des fins d'inspection
(2) qui prévoit: "le caractère confidentiel de ce dossier doit être préservé. Les documents à caractère médical ne peuvent être communiqués qu'au médecin délégué par la Ministre à cet effet, ainsi qu'au médecin choisi choisi par le jeune ou sa famille ou le service.

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