Portail officiel de l'aide à la jeunesse en fédération Wallonie-Bruxelles

Contact

Aide à la jeunesse

Avis 14/99

Demande d'avis d'une Déléguée

Par lettre adressée au Président de la Commission de déontologie en date du 24.2.2000, Mme V. H., Déléguée d'un SPJ, souhaite recevoir un avis quant à la réponse à donner à une demande écrite de "collaboration" que formule à son intention le Docteur D., médecin spécialiste dans un CHR.

En effet, le médecin adresse à la Déléguée en date du 20 janvier 2000 un courrier par lequel il signale avoir reçu à sa consultation Madame L. qui est sa patiente; elle le consulte afin qu'il réalise à son bénéfice une intervention visant à la rendre à nouveau potentiellement fertile; le médecin signale qu'une telle demande avait déjà été formulée par la patiente en 98 et que la psychologue H., de son service, avait abouti avec la patiente à l'opportunité de patienter.

La Commission examine la demande en sa séance du 15.3.2000

Conformément au Règlement d'ordre intérieur de la Commission, Monsieur Pierre Hannecart, Directeur d'un SPJ d'où émane cette demande s'estime directement concerné et ne participe pas au débat.

La Commission:

- Constate en premier lieu que la demande de collaboration telle qu'énoncée par le Docteur D. en sa lettre adressée à la Déléguée du SPJ, demeure vague tant en ce qui concerne la forme que le contenu de cette éventuelle collaboration.

- Prend d'abord en compte le contenu de l'art. 7 du Code de déontologie: outre l'interdiction faite de transmettre des informations de nature personnelle, médicale, familiale, scolaire, professionnelle, sociale, économique, ethnique, religieuse, philosophique, relatives à un bénéficiaire de l'aide, il se trouve précisé comme clause restrictive que cette éventuelle communication ne peut se faire qu'à une personne liée elle aussi par le secret professionnel, et au motif que cette communication soit "(...) rendue nécessaire par les objectifs de l'aide dispensée".

Constate ainsi :

1. Que le Code de déontologie n'exclut pas qu'un SPJ collabore pas avec un tiers lui-même lié par le secret professionnel, en l'occurrence ici un médecin traitant,

2. Que le Code de déontologie subordonne la transmission d'informations à la condition qu'elle soit rendue nécessaire par les objectifs de l'aide dispensée.

- Rappelle dès lors que l'activité des directeurs et délégués des SPJ est précisée et limitée par l'art. 33 du Décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse: Le directeur "met en oeuvre les mesures prises par le tribunal de la jeunesse en application de l'article 38. (...). Le directeur dirige le service de protection judiciaire visé à l'article 51 qui est mis à sa disposition pour l'assister dans la mise en oeuvre des mesures d'aide visées à l'article 38, § 3."

- Observe aussi qu'il n'existe pas d'autre contexte dans lequel puissent oeuvrer les directeurs et les membres des services qu'ils dirigent.

- Fait encore le constat que, dans le cas d'espèce, le contexte est celui de la réalisation par un médecin spécialiste d'un acte médical visant à rendre éventuellement fertile une personne majeure.

- Tient pour acquis qu'un tribunal de la jeunesse ne peut statuer sur l'opportunité de réaliser ou non un tel acte médical sous peine de se voir taxé d'eugénisme, et ne saurait donc avoir inscrit une telle orientation dans l'aide que le SPJ apporte aux bénéficiaires de l'aide.

De la sorte, la Commission conclut:

1. Que la collaboration demandée ne s'inscrit pas dans la mise en oeuvre de mesures prises antérieurement par le tribunal 

2. Qu'une forme de collaboration qui s'instaurerait dans ce contexte entre un SPJ et un service hospitalier, contreviendrait au Code de déontologie.

Retour

Zoom sur...

Nos offres d'emploi
Coordonnées des SAJ et des SPJ
103
Maintenant j'en parle.be
Yapaka.be
Délégué général aux droits de l'enfant
Le médiateur
Fugue.be
Consulter la page relative à l'aide aux familles réfugiées
Visister le site Accroch'AJE