Portail officiel de l'aide à la jeunesse en fédération Wallonie-Bruxelles

Contact

Aide à la jeunesse

Avis 13/99

L'avis est rendu d'initiative par la Commission

A l'occasion de différentes demandes d'avis, la Commission a pu se rendre compte de la réticence de certains professionnels à répondre positivement à la proposition ou à la demande de la Commission d'être entendus ou de lui communiquer certaines pièces utiles pour permettre à la Commission de rendre un avis en connaissance de cause.

La Commission rappelle qu'elle est une instance d'avis et qu'elle ne prononce aucune condamnation.

La Commission rappelle également que, lorsqu'elle est saisie d'une demande relative à un litige qui oppose des personnes dans une situation concrète, sa mission consiste à apprécier si les pratiques qui lui sont soumises sont ou non conformes aux règles du Code de déontologie, et non à déterminer si une personne est ou non coupable d'une faute. A ce propos, la Commission souligne qu'une pratique peut s'avérer non conforme au Code déontologie sans que, pour autant, son auteur soit nécessairement coupable d'une faute.

En conséquence, la Commission rappelle aussi que toute personne qui participe activement aux investigations de la Commission le fait en qualité de témoin et de collaborateur, et jamais en qualité de personne mise en cause, même si elle est l'auteur de la pratique qui fait l'objet de la demande. C'est la raison pour laquelle les investigations de la Commission sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent servir dans d'autres procédures.

La Commission rappelle enfin qu'elle a une mission d'intérêt public. L'interprétation précise des règles de déontologie est de nature à renforcer la qualité du travail des intervenants et de l'aide accordée aux bénéficiaires. A ce titre, la Commission participe à l'aide à la jeunesse et constitue un service dont les membres sont, dans les limites de leurs fonctions, soumis au code de déontologie.

Dans ces conditions, la Commission est d'avis que l'article 6 du Code de déontologie trouve à s'appliquer dans les relations des intervenants avec la Commission. Cet article dispose que "les intervenants ont l'obligation, dans les limites du mandat de l'usager, du respect de la loi et du secret professionnel, de travailler en collaboration avec toute personne ou service appelés à traiter une même situation".

L'économie de ce texte commande de considérer que les intervenants sont tenus, sauf raison impérieuse motivée, d'un devoir déontologique de collaboration loyale avec la Commission et de ne pas faire de l'obstruction volontaire à ses demandes d'investigations.

Les règles du secret professionnel ne sont pas, à priori, une raison justifiant une impossibilité de collaboration. La Commission est également tenue au secret professionnel. Son action se situe dans l'intérêt du bénéficiaire. Les informations couvertes par le secret professionnel peuvent donc lui être communiquées dans les conditions visées à l'article 7, alinéa 1er, du Code de déontologie.

Retour

Zoom sur...