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Avis 12/99

Demande d'avis de la Fédération des Services de Placement Familial

 

Par lettre du 2 novembre 1999 envoyée à la Direction Générale de l'Aide à la Jeunesse à l'attention de la "Commission Déontologie", la Fédération des Services de Placement Familial expose que les Services de Placement Familial

• "s'interrogent sur l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 1999 du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial sans préjudice de l'article 11 du décret relatif à l'aide à la jeunesse" (sic)

• "s'étonnent de la discrimination faite entre les familles d'accueil et d'origine au sujet de la réception des rapports"

• "s'interrogent sur ce qu'il y a à transmettre du rapport", le texte de l'arrêté du 15 mars 1999 ne précisant pas la mise en oeuvre de cette mesure sinon qu'elle est automatique et l'article 11 du décret relatif à l'aide à la jeunesse limitant précisément les pièces dont les personnes intéressées (parmi lesquelles se trouve évidemment la famille d'accueil) peuvent prendre connaissance (interdiction de transmettre les rapports médico-psychologiques)

• rappellent qu'ils sont composés habituellement de travailleurs sociaux, de psychologues et de médecins et que tous les membres de l'équipe participent à des degrés divers suivant les nécessités du moment à l'élaboration des rapports, avec pour conséquence que certaines parties de ces rapports ne peuvent être légalement transmises

• déclarent qu'ils ne sont pas opposés à la transparence mais qu'ils estiment "qu'il y a matière à réflexion" et qu'une transmission inadéquate pourrait avoir des conséquences graves sur la dynamique de certaines situations intrafamiliales"

• demandent l'avis de la commission "sur ce qu'il est utile de transmettre et comment?"

 

LA COMMISSION,

Après avoir entendu Madame L., Présidente de la Fédération des Services de Placement Familial qui a notamment, au cours de cet entretien, complété la demande ci-avant détaillée en l'étendant à l'article 2, 6° de l'arrêté du 15 mars 1999 du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial,

• relit l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 1999 du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial et plus particulièrement le § 3 de cet article qui dispose:

" Le service adresse un rapport à l'instance de décision, dans un délai de deux mois qui suit la date du mandat. Ce rapport précise les demandes de l'instance de décision, et éventuellement celles des bénéficiaires. Il contient une analyse de la situation et les particularités du programme d'aide envisagé.

Un rapport complémentaire est adressé au moins tous les six mois à l'instance de décision et chaque fois que celle-ci en fait la demande.

Lorsque le service est mandaté par le tribunal de la jeunesse, il transmet copie des rapports au service de protection judiciaire.

Sans préjudice de l'article 11 du décret visé à l'article 1er, le service transmet également copie des rapports à la famille d'accueil ".

• relit également l'article 2 dudit arrêté et plus particulièrement le point " 6° " de cet article qui dispose que le service de placement familial a pour mission:

" sans préjudice de l'obligation de respecter le secret professionnel et de l'article 11 du décret visé à l'article 1er, d'apporter une information exhaustive sur les antécédents familiaux et de santé du jeune ainsi que sur les motivations et les objectifs du placement "

• rappelle les articles 2, 7 et 12 du Code de déontologie

• constate que le texte de l'arrêté précité du 15 mars 1999 se heurte au Code de déontologie et que l'on se trouve donc en présence d'un conflit de normes, les normes en présence étant

• les articles 2, 6° et 3, § 3 de l'arrêté du 15 mars 1999

• l'article 5, 7° de l'arrêté du 15 mars 1999 du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse

• les articles 4 et 44, al. 2, 3° du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse

• le Code de déontologie (notamment ses articles 2, 7 et 12) qui est lui-même fixé par un arrêté mais qui fait expressément référence à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (dont l'article 8 prévoit le respect de la protection de la vie privée des personnes) et à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (dont l'article 8 prévoit le respect de la protection de la vie privée des enfants)

• considère que les normes internationales visées dans le Code de déontologie priment les normes de droit interne et doivent donc leur être préférées

• considère que les termes "sans préjudice de l'article 11 du décret visé à l'article 1er utilisés dans les articles 2, 6° et 3, § 3 de l'arrêté du 15 mars 1999 du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial signifient que la transmission des rapports médico-psychologiques aux familles d'accueil est interdite

• considère que les termes "information exhaustive" utilisés dans l'article 2, 6° de l'arrêté du 15 mars 1999 ne peuvent avoir un sens absolu et doivent être interprétés pour être conformes aux normes internationales précitées et au Code de déontologie (ledit article 2, 6° contenant déjà lui-même les réserves relatives au secret professionnel et à l'interdiction faite par l'article 11 du décret relatif à l'aide à la jeunesse de transmettre les rapports médico-psychologiques)

• considère que la remise des copies de rapports envisagée par l'article 3, § 3 de l'arrêté du 15 mars 1999 du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial pose des problèmes par rapport aux articles 2, 7 et 12 du Code de déontologie

• considère que le caractère contradictoire de tout débat garantit le respect de la personne humaine - le principe étant consacré notamment par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - et qu'il exige que les parties soient toutes sur le même pied du point de vue des informations qui leurs sont transmises: elles doivent, chacune, disposer de tout... ou de rien

• constate ainsi que l'exigence du caractère absolument contradictoire du débat violerait la règle déontologique et que le respect absolu de la protection de la vie privée rendrait impossible tout débat contradictoire

• considère que, dans ces conditions, face à ce conflit de valeurs, il faut privilégier celles qui sont garanties par les normes internationales et reprises dans le Code de déontologie; en conséquence, il convient de s'abstenir de transmettre les copies de rapports aux familles d'accueil chaque fois que pareille transmission a pour résultat concret de porter atteinte aux principes consacrés par les articles 2, 7 et 12 du Code de déontologie, chaque service appréciant cette question en conscience

• considère enfin qu'idéalement la rédaction des articles 2, 6° et 3, § 3 de l'arrêté du 15 mars 1999 du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial devrait être revue pour mettre fin, dans les textes, au conflit de normes analysé ci-avant.

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