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Avis 10/99

Demande d'avis de la Directrice générale de l'Administration de l'aide à la jeunesse de la Communauté française

Par lettre du 18 février 1999, adressée à Monsieur le Président de la Commission, Madame directrice générale de l'Administration de l'aide à la jeunesse, relaie une question qui lui est posée par Madame D., responsable de la section sociale d'un S.P.J.

Cette question est formulée comme suit:

"Un gradué du S.A.J. ou du S.P.J. pourrait-il être famille d'accueil ?

Le directeur et la directrice adjointe d'un S.P.J. s'opposent formellement à cette demande en ce qui concerne les dossiers d'un S.P.J. Néanmoins, qu'en serait-il par rapport à des dossiers relevant d'un autre S.A.J. ou S.P.J., ou dans le cadre d'un dossier 36/4 du Tribunal de la jeunesse?".

Après en avoir délibéré, la Commission est d'avis que:

Le droit à la vie familiale est garanti à toute personne. Tout individu peut donc par principe être famille d'accueil.

Néanmoins, être famille d'accueil constitue une mesure d'aide pour le mineur. Conformément à l'article 2 du Code de déontologie, cette mesure doit:

 

  • être épanouissante pour le mineur;

  • être la solution qui a la meilleure chance de succès;

  • être la solution qui soit la plus adaptée au jeune.

Au regard de ces considérations et des éléments qui suivent, la Commission estime qu'être famille d'accueil pour un gradué, qu'il appartienne à un S.A.J. ou un S.P.J., peut poser des difficultés pratiques importantes qui peuvent nuire à l'intérêt de l'enfant.

En conséquence, il convient de rappeler avec insistance qu'il ne peut être recouru à cette mesure que lorsqu'elle se justifie par un intérêt évident pour le mineur.

La Commission rappelle également qu'en vertu de l'article 13, al. 1er, du Code de déontologie, un intervenant ne peut exercer à l'égard d'un même bénéficiaire de l'aide, plusieurs fonctions liées à l'octroi, au refus d'octroi, ou à la mise en oeuvre de l'aide.

La Commission interprète le terme "exercer" de manière large, en manière telle que la simple appartenance à un service qui exerce une mission d'aide à l'égard d'un bénéficiaire suffit pour considérer qu'un intervenant, même s'il ne traite pas directement le dossier, est considéré comme exerçant la mission assurée par ledit service.

La Commission relève que deux situations différentes doivent être distinguées quant aux relations entre le mineur et le gradué.

Soit le gradué n'entretient aucun lien préalable avec l'enfant avant de demander à devenir famille d'accueil.

Soit, au contraire, il entretient un lien préalable extra-professionnel avec l'enfant. Autrement dit, il est un "familier" au sens du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse (par exemple membre de la famille élargie, voisin, etc.). Dans les différentes situations qui seront abordées ci-dessous, ce type de situation est de nature à renforcer l'intérêt pour l'enfant de voir le gradué devenir famille d'accueil.

Une première hypothèse consiste dans la demande d'un gradué à devenir famille d'accueil pour un enfant dont un dossier est ouvert auprès du service où il travaille.

La Commission estime que s'il n'existe aucun lien préalable entre le gradué et l'enfant, une telle demande doit être refusée en raison de l'article 13, al. 1er du Code de déontologie rappelé ci-dessus.

Par contre, s'il existe un lien préalable entre le gradué et le mineur, la question est délicate.

Pour la Commission, il n'est pas impossible que le gradué devienne famille d'accueil si toutes les parties en présence ont marqué leur accord sur cette solution. Néanmoins, il convient d'être extrêmement prudent et de vérifier que la solution rencontre absolument l'intérêt de l'enfant. En effet, cette solution peut comporter de nombreux pièges. Ainsi, durant l'évolution du dossier, certaines parties qui étaient initialement d'accord sur la solution peuvent changer d'avis. De la même manière, il faut relever que ce type de solution a pour effet que le supérieur hiérarchique du gradué sera amené à connaître de la vie privée de ce dernier, ce qui peut les placer dans des positions difficiles de même que les membres du service chargé du suivi du dossier.

La Commission est consciente que dans le cas où il est fait droit à la demande du gradué, la situation ainsi créée est contraire à l'article 13, al. 1er du Code de déontologie en ce que le gradué, qui appartient au service qui intervient, peut, par sa simple appartenance à ce service, être considéré comme exerçant la mission du service à laquelle se rajoute l'intervention en qualité de famille d'accueil. Cependant, lorsque deux valeurs défendues par le Code de déontologie sont en conflit, il faut privilégier celle qui est la plus profitable au mineur. En l'espèce, si le fait de voir le gradué devenir famille d'accueil est considéré comme étant la solution qui, conformément à l'article 2 du Code de déontologie, est la plus satisfaisante, présente les meilleures chances de succès et est la plus adaptée au mineur, il convient alors d'écarter l'article 13, al. 1er.

Enfin, la Commission relève que dans le cadre d'un dossier ouvert auprès du S.P.J., la dimension de contrainte est présente par hypothèse. L'absence d'accord que suppose la contrainte rend l'appréciation de la pertinence de la solution encore plus difficile.

Une deuxième hypothèse consiste à voir le gradué demander à devenir famille d'accueil pour un enfant dont le dossier est traité par un autre service que celui où il travaille, mais situé dans le même arrondissement que le service auquel il appartient.

Parmi ces hypothèses, peut ainsi être classée la demande d'un gradué du S.P.J. tendant à devenir famille d'accueil d'un enfant pour lequel un dossier est ouvert au S.A.J. ou au tribunal de la jeunesse sur base du décret ou de la loi de 1965. Il peut également s'agir d'une demande introduite par un gradué du S.A.J. dans le cadre d'un dossier traité au S.P.J. ou au tribunal de la jeunesse sur base du décret ou de la loi du 8 avril 1965.

La Commission est d'avis qu'une telle demande ne peut pas être refusée par principe. Il convient cependant d'être extrêmement prudent, spécialement dans les hypothèses où le gradué n'a pas de lien préalable avec l'enfant.

En effet, l'évolution du dossier peut avoir pour effet que ce dossier change de service (par ex. passage du S.A.J. vers le S.P.J. via le tribunal de la jeunesse ou, au contraire, retour au S.A.J. après un passage au S.P.J.), ou que le service auquel appartient le gradué soit sollicité (par ex. demande d'une étude sociale au S.P.J. par le tribunal de la jeunesse saisi sur base de la loi du 8 avril 1965). Dans ce cas, l'hypothèse visée à l'article 13, al. 1er du Code de déontologie est réalisée et, à nouveau, les intervenants seront confrontés à un conflit de valeurs comparable à celui évoqué au point précédent.

Une troisième hypothèse consiste en la demande du gradué de devenir famille d'accueil pour un enfant au nom duquel un dossier est ouvert dans un service d'un arrondissement autre que celui où le gradué travaille.

Dans ce cas, la Commission estime qu'il n'y a pas en soi de contre-indication à ce que le gradué puisse devenir famille d'accueil.

La Commission tient cependant à souligner qu'un problème majeur pourrait résulter d'un déménagement qui aurait, par le biais des règles de compétence territoriale, pour effet de voir par la suite le dossier traité par un ou des services de l'arrondissement dans lequel le délégué travaille. Dans ce cas, les questions abordées aux points précédents pourraient à nouveau se poser.

A ce propos, la Commission regrette que dans l'hypothèse d'un tel déménagement, il ne soit pas possible, en l'état actuel des textes, de continuer à faire traiter le dossier par les membres d'un service d'un arrondissement voisin.

Enfin, la Commission est d'avis que, dans toutes les hypothèses, il est de l'intérêt de l'enfant que le gradué soit sélectionné, et éventuellement suivi, par un service professionnel qui n'a aucun intérêt, direct ou indirect, dans le dossier. Le gradué étant un professionnel de l'aide à la jeunesse, il est tout à fait en mesure de comprendre la nécessité et l'intérêt de faire l'objet d'une telle intervention.

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