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Aide à la jeunesse

Avis 04/98

Demande d'avis de Madame la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française

La demande d'avis d'une AMO a été adressée par courrier ordinaire à la Commission le 11 mars 1998. L'AMO demande si elle doit signaler à la police communale la présence de jeunes fugueurs en ses locaux.

La demande de Madame la Ministre-Présidente a été adressée par courrier ordinaire à la Commission le 30 avril 1998. Elle transmet une demande qui lui est formulée par l'Echevin de la Jeunesse d'une commune du 3 avril 1998.

Les deux demandes ayant le même objet, la Commission décide de joindre les dossiers.

La Commission rappelle tout d'abord qu'un service de police et un service d'aide en milieu ouvert d'aide à la jeunesse assurent des missions différentes, même si dans certaines circonstances la population et les individus concernés par leur action est identique.

La Commission relève également que les membres des services de police ne sont pas des intervenants de l'aide à la jeunesse au sens du Code de déontologie.

La Commission rappelle également qu'une fugue ne constitue pas une infraction.

Lorsqu'un jeune en fugue est reçu par un service d'aide à la jeunesse, tel une A.M.O., la Commission est d'avis que les membres de ce service sont tenus au secret professionnel, en ce compris à l'égard des services de police. En conséquence, s'ils sont interrogés à propos d'un jeune, ils doivent invoquer l'obligation au secret professionnel que le jeune soit ou non pris en charge par leur service. Ils ne peuvent donner des informations relatives au jeune et à sa situation que moyennant l'accord préalable de celui-ci.

Néanmoins, en raison de sa mission, le service d'aide à la jeunesse et ses membres doivent travailler avec le jeune le sens qu'il pourrait y avoir à rassurer ses proches de la manière la plus adéquate qui soit respectueuse des droits et de l'intérêt du jeune tout en veillant à ne pas entamer inutilement des valeurs aussi essentielles que la famille et l'autorité et la responsabilité parentale. Il appartient donc au service de gérer la situation au mieux de ses compétences psycho-sociales.

La Commission est d'avis que rompre le secret professionnel nuit gravement à la confiance que tous les jeunes doivent pouvoir avoir dans un service du type de l'A.M.O.

La spécificité des services d'aide à la jeunesse est notamment de rechercher des solutions à ce type de situations en évitant leur judiciarisation et en privilégiant les ressources psycho-sociales.

Dans la mesure où le service d'aide à la jeunesse est confronté à une situation susceptible de compromettre gravement la santé, la sécurité ou les conditions de vie du jeune et qu'il estime ne pas pouvoir valablement assumer la prise en charge, il a, conformément à l'article 11 du Code de déontologie, le devoir, après en avoir informé le jeune, d'en référer à d'autres intervenants dont l'action serait plus appropriée ou, s'il échet, aux autorités compétentes.

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