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Aide à la jeunesse

Avis 02/98

Demande d'avis de Madame la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française

Par courrier du 14 avril 1998, Madame la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française transmet à la Commission copie d'une lettre qui lui a été adressée le 16 mars 1998 par un avocat de Bruxelles.

Dans cette lettre, l'avocat

- expose que, dans une procédure pendante devant les juridictions de la jeunesse de Mons, il rencontre comme adversaire un avocat à Mons et, par ailleurs, membre du conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse de Mons;

- rappelle que le Conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse supervise les actions mises en place en matière de prévention générale au sein de l'arrondissement (décret du 4 mars 1991, art.21, 1°);

- en déduit (à tort, selon la Commission) que le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse "supervise toutes les actions menées par les conseillers et directeurs, lesquels interviennent directement dans le cercle formé par les articles 37 et 38 du décret";

- rappelle que le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse attire l'attention des autorités publiques sur toute situation défavorable au développement de la personnalité des jeunes et à leur insertion sociale (décret du 4 mars 1991, art 21,4);

- en déduit (à nouveau à tort, selon la Commission) que "les avocats qui font partie du conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse seront donc enclins à le faire intervenir dans des cas qui leur sont confiés en leur qualité d'avocat";

- expose que, selon lui, l'avocat qui est membre du conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse "sera ainsi assez naturellement amené à parler de cas qui, dans le même arrondissement judiciaire, lui sont confiés en sa qualité d'avocat" et "qu'il aura tendance, plus encore s'il préside, à tenter d'exercer une influence en faveur de ses clients que ce soit auprès du conseiller, du directeur, de leurs adjoints, du membre du parquet ou de celui du tribunal";

- estime que " seul le fait que cette possibilité existe est en soi malsain car elle fait naître la suspicion légitime" et que "cet élément, à lui seul, permet de présumer que l'affaire ne pourrait pas être pas appréciée par le juge, le procureur, le conseiller ou le directeur ou leurs adjoints avec la sérénité et l'impartialité requises";

- conclut "qu'il doit être exclu qu'un avocat membre et à fortiori président d'un conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse puisse traiter pour ses clients des affaires qui relèvent de la compétence des conseillers de l'aide à la jeunesse, du tribunal de la jeunesse, du parquet de la jeunesse ou des directeurs de l'aide à la jeunesse du même arrondissement judiciaire".

La Commission

- constate que l'avocat de Bruxelles se trompe lorsqu'il aborde la nature des activités du conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse: celui-ci ne mène que des actions de prévention et ne traite pas de cas individuels; il ne saurait donc être question pour un avocat membre d'un conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse d'y faire traiter des cas ou des dossiers dont il aurait, par ailleurs, à connaître au sein de son cabinet; il n'y a donc pas d'incompatibilité entre la qualité de membre d'un conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse et l'intervention, en qualité d'avocat, dans des dossiers soumis au conseiller ou au directeur de l'aide à la jeunesse, au tribunal ou au parquet de la jeunesse du même arrondissement;

- relève que si un avocat a été désigné en qualité de membre d'un conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse, c'est précisément parce qu'il s'agit d'une "personne reconnue pour sa compétence en matière d'aide à la jeunesse" (décret du 4 mars 1991, art 22 §1er al. 3) et qu'il est donc normal que cet avocat traite, dans sa pratique professionnelle, des dossiers relatifs à cette matière;

- rappelle, enfin, que l'article 13 du code de déontologie régit le problème des incompatibilités et dispose que:

" L'intervenant ne peut exercer à l'égard d'un même bénéficiaire de l'aide plusieurs fonctions relatives à l'octroi, au refus d'octroi ou à la mise en oeuvre de l'aide.

"L'intervenant ne peut participer directement à la décision d'octroi ou de refus d'octroi d'une aide à un bénéficiaire s'il peut y trouver un intérêt direct ou indirect soit à titre personnel, soit au titre de mandataire ou de représentant";

- constate que l'avocat dont l'avocat de Bruxelles se plaint dans sa lettre ne s'est pas trouvé, d'après les éléments qui y sont exposés, dans une situation décrite audit article 13 du Code de déontologie.

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