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Aide à la jeunesse

Commentaires 2004

Quelques commentaires autour du code (2004)

Ce commentaire, de l'introduction du code et des articles, résulte des avis rendus.

1 - Introduction du code

Préambule du code

  • alinéa 1: rappelle que l'article 4 du décret du 4 mars 1991, relatif à l'aide à la jeunesse, impose le respect du code à tous les services du secteur de l'aide à la jeunesse.
  • alinéa 3: précise que chaque disposition du code doit s'interpréter en tenant compte de l'esprit général du code (ce qui est encore rappelé à l'alinéa 3 du paragraphe « Objet »), ainsi que de l'intérêt des bénéficiaires.Il invite à continuer à travailler, en privilégiant les initiatives basées sur la relation construite avec les usagers des services et en s'autorisant à agir en conscience.
  • alinéa 4: énonce que la déontologie est en constante évolution.
  • alinéa 6 : doit maintenant être complété par le nouvel article 4bis du décret d'aide à la jeunesse, qui élargit la composition de la commission de déontologie.

Les principes énoncés en ce préambule déterminent la méthode de travail de la commission de déontologie. Le travail de celle-ci consiste essentiellement à veiller au respect des garanties dues à l'intérêt supérieur du bénéficiaire de l'aide. La commission ne fait que renvoyer aux normes, généralement admises et issues des textes normatifs, tels que ceux énoncés au paragraphe relatif au « champ d'application », qui lui paraissent s'imposer en fonction des cas soumis. Elle en dégage des priorités, un mode de raisonnement, de fonctionnement; mais elle s'efforce aussi de respecter la manière dont ces normes sont mises en œuvre par les intervenants, dans la mesure où les objectifs fondamentaux du code sont poursuivis.

Objet du code

Il est ici précisé que le code fixe les règles et les principes devant servir de références aux bénéficiaires et aux demandeurs de l'aide, mais aussi aux intervenants.

Il est apparu à la commission que:
des règles du code de déontologie pouvaient être en contradiction entre elles (avis 10 et 11). La commission a alors privilégié celle qui était la plus profitable au bénéficiaire de l'aide.
des règles déontologiques pouvaient être en contradiction avec des règles juridiques ou administratives (avis 12, 17 et 19). Il ne peut certes être contrevenu à ces dernières, mais des accommodements furent proposés, tout comme des modifications réglementaires.

Champ d'application

Il est ici précisé que le code s'applique à toutes personnes et tous services collaborant à l'application du décret. Pour rappel, l'article 4 alinéa 3 du décret parle lui de « tous les services prévus par le présent décret, y compris les institutions publiques ».

La commission a été amenée à préciser les services qui:

  • n'étaient pas concernés par le code: le Ministre de l'aide à la jeunesse (avis 23), les instances judiciaires (avis 8, 29), ...,
  • étaient concernés par le code: le Délégué général aux droits de l'enfant (avis 23), ...

Elle a aussi été amenée à préciser quand un service pouvait être considéré comme collaborant ou non à l'application du décret:

  • non (avis 12, 40),
  • oui (avis 32, 33,).

Elle a enfin été amenée à se déclarer incompétente pour recevoir certaines demandes d'avis:

  • imposer des sanctions disciplinaires (avis 9) : la commission n'énonce pas de« faute », puisqu'elle n'est pas un tribunal;
  • demande consistant, pour la commission, à dire le droit (avis 7) ;
  • réflexion générale sur une question d'ordre politique (avis 5) ;
  • apprécier une méthode de travail (avis 37) ;
  • trancher des litiges relatifs à des questions de fait;

2 - Articles

Article 1er

Les règles déontologiques spécifiques (professionnelles) des intervenants sont également à respecter.

A cette disposition, peut aussi être ajouté le commentaire officiel de l'article 4 du décret de l'aide à la jeunesse, qui précise que « il va de soi que chaque secteur de l'aide à la jeunesse pourra adopter un code complémentaire pour autant que ce dernier impose des obligations qui offrent des garanties plus grandes encore ou plus spécifiques pour les bénéficiaires de l'aide» .

La commission rappelle qu'elle n'entend pas être le chantre de telle ou telle manière particulière de concevoir le travail social et encore moins d'imposer ses vues. Elle s'efforce de se montrer respectueuse de l'existence et de la légitimité d'autres règles que celles de l'aide à la jeunesse. Mais le travail, réalisé en collaboration, peut mettre en concurrence diverses règles déontologiques; il y aura lieu, par conséquent ici aussi, de privilégier, autant que faire se peut, la règle qui se montre la plus profitable au mineur. Les modalités d'un travail en collaboration sont sans doute aussi à déterminer avant d'entamer le dit travail.

Article 2

Cette disposition détermine le sens général de l'action de l'intervenant, en invitant à la recherche de la solution la plus épanouissante pour le bénéficiaire (sujet de l'intervention), au respect de la cohésion familiale ainsi que des attachements privilégiés.

L' « intérêt» du jeune doit donc bien être le mobile essentiel de l'aide spécialisée. Mais, cette notion d'intérêt restant empreinte de subjectivité, il convient, dans la prise des décisions, de se montrer vigilant dans le respect des droits fondamentaux qui oscillent entre, d'une part, la place de l'enfant dans la famille (avis 34), la reconnaissance de l'autorité parentale (avis 3, 4, 9, 34) et, d'autre part, les droits individuels de l'enfant (préservation de son identité, de ses convictions: avis 11, importance de son éducation, respect des relations qu'il a créées: avis 10, prédominance de son intérêt sur celui du service et recherche de la solution la plus adaptée: avis 38).

Article 3

Les intervenants ne peuvent chercher à imposer leurs convictions.. ils doivent par contre respecter celles du bénéficiaire de l'aide. Ils doivent également favoriser les aptitudes éducatives des parents.

Les intervenants ne peuvent faire preuve de prosélytisme, chercher à convaincre, à se rallier à leur opinion, mais ils peuvent certainement avoir et exprimer des convictions, à condition de rester dans une discrétion raisonnable. L'affirmation d'une prise de position est un droit. Elle est dans la logique du fonctionnement démocratique de notre société.

Dans leur travail éducatif, ils témoignent ainsi de leur attachement à la vie publique, d'une capacité d'engagement, du respect dans la parole promise. Il importe cependant d'avoir le sens de la nuance, du regard critique, de la vision globale. Il est important d'être vrai, cohérent, crédible. L'intervenant ne peut se contenter de dire au jeune que ce dernier a sa vie et que lui-même à la sienne. Comment faire de l'éducation? Comment être dans l'action? Où mettre la limite?

Plusieurs avis ont été rendus sur ces questions, comme, par exemple, les avis 26 (port du foulard), 27, 34, 52 (implication des enfants d'une institution dans une action politique).

Article 4

Les intervenants ont un devoir de formation, de remise en question.
Leurs pratiques ne peuvent s'inscrire dans un contexte prioritairement sécuritaire ou répressif.

Ce devoir - qui n'a rien d'exceptionnel - est un devoir déontologique et non disciplinaire. Cette disposition n'entend donc que renvoyer à la conscience de chacun. Cette formation doit être en lien avec le secteur de l'aide à la jeunesse, c'est-à-dire avec la manière d'assumer adéquatement sa profession et de rendre le service attendu. Elle peut toucher à la manière de rédiger un rapport (avis 8), d'utiliser le secret professionnel, de connaître les droits des usagers, ...

Cette obligation peut d'ailleurs s'imposer aussi aux pouvoirs organisateurs puisque l'article 7 § 4 de. l'arrêté d'exécution du 15 mars 1999 précise que «le service s'assure que les membres du personnel doivent (...) être aptes à adopter les attitudes pédagogiques adéquates» . C'est notamment ainsi que la commission a été amenée à estimer que le pouvoir organisateur ne pouvait adopter un comportement préjudiciable aux bénéficiaires de l'aide (avis 25).

A propos du « contexte prioritairement sécuritaire », la commission a considéré que la communautarisation imposait le respect d'une certaine rigueur dans la répartition des compétences ou d'exigences dans les collaborations entre structures de l'Etat (avis 29 et 45).

Elle s'est par ailleurs exprimée à propos du projet individuel institutionnel. Ce document ne peut être basé sur un rapport de force; il est au contraire le fruit d'un travail éducatif, au terme duquel le jeune devrait être à même de concevoir un projet personnel de vie, comprenant des objectifs et des moyens (avis 38) .

Article 5

Les intervenants ne peuvent nuire inutilement et gravement à la crédibilité de leur fonction.

La commission a été amenée à appliquer cet article à propos de l'exercice du droit de grève ou plus exactement des modalités d'exercice de ce droit. En effet, s'il est inhérent à l'exercice de ce droit de nuire, ce n'est que dans la manière où il est exercé que des préjudices illégitimes peuvent naître (avis 18, 22 ) . Les éducateurs sont porteurs de valeurs; ils se doivent de s'exprimer dans le respect des règles démocratiques.

Par contre, l'engagement politique - ainsi que déjà dit - ne nuit pas nécessairement à la profession (avis 27). Il relève d'un droit, et, ne pas vouloir débattre des enjeux de société avec des jeunes bénéficiaires d'aide serait faillir à sa mission éducative. De plus, l'activité politique dénoncée n'est pas nécessairement en relation directe avec la fonction. Notons toutefois que l'élection de l'éducateur pourrait entraîner un problème d'incompatibilité.

Certaines attitudes disproportionnées, inadéquates, illégitimes peuvent nuire à la crédibilité des personnes ou des services dont elles sont la cible tout comme de leur auteur (avis 23, 35, 47) . L'importance de la fonction implique aussi une prudence particulière.

Article 6

Pour les personnes appelées à travailler en collaboration, des contraintes existent, comme, par exemple, une bonne connaissance réciproque des services concernés et de leurs compétences, le respect des actions déjà entreprises, un échange des informations. Cette collaboration doit maintenir le jeune, sa famille au centre de l'action et viser la solution la plus efficace, la plus simple, la plus proche et la plus respectueuse des liens privilégiés.

Il s'agit dès lors de collaboration pour «toute personne ou service appelé à traiter une même situation» . Cette collaboration est un droit pour le bénéficiaire et non pour les services. Elle est proposée mais elle ne doit pas obligatoirement être acceptée; une explication doit cependant être fournie (avis 24), même vis-à-vis de la commission de déontologie (avis 13, 47)

Elle ne vise que les intervenants, et, donc pas, par exemple, une famille d'accueil (avis 12).

Elle impose une connaissance mutuelle des services concernés, de leurs objectifs, de leurs cadres réglementaires, de leurs compétences, de leurs spécificités. Les rôles, les contingences de chacun de ces acteurs doivent dès lors être respectées(avis 23, 35).

La commission a aussi précisé le terme - utilisé improprement - de« mandat» (avis 49 et 54), afin d'expliquer que, d'une part, des implications pouvaient être d'importances différentes dans le cadre d'une même collaboration et que, d'autre part, elles pouvaient aussi s'analyser de manière différente en fonction de la nature de cette collaboration (voir aussi avis 40 et 41).

Article 7

Si l'article 6 énonce le principe du respect du secret professionnel,l'article 7 le développe et explique, en fixant les conditions d'application du secret professionnel partagé, quand et comment des exceptions à ce principe peuvent exister.

Ces dispositions se réfèrent en cela à l'article 8.1 (respect de la vie privée) et 8.2 (exceptions légitimes) de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il importe de se demander qui est le bénéficiaire du secret (avis 6, 11, 31), dans quel cadre existe-il (avis 9), qui en est le garant (avis 3, 4, 14), quelles sont ses limites (avis 42), jusqu'où peut-il s'étendre (avis 31), si les conditions du secret partagé sont réunies (avis 12, 55), quelle communication de pièces permet-il (avis 17, 42, 44), comment transmettre les informations (avis 50), ...

Article 8

Cette disposition est relative au souci de transparence dont l'intervenant doit faire preuve à l'égard des familles en :
- étant clair sur les raisons de l'action et sur les conséquences de celle-ci,
- s'exprimant de manière compréhensible,
motivant et notifiant ses décisions,
- renseignant sur les droits et les aides possibles.

L'intervenant dispose des pouvoirs. Il peut dénoncer, informer ou bien choisir de ne pas le faire. Il a le pouvoir de la parole, de l'écrit. Il connaît le réseau. Il peut user de ces forces avec nuance. L'article 8 (tout comme les articles 9 et Il) s'efforce de tempérer ces pouvoirs, en introduisant des exigences de clarté, de transparence, d'évaluation, de relation constructive.

Cet article aborde aussi les « écrits », les rapports. Ceux-ci doivent certainement être bien réfléchis car ils sont un des modes d'expression de ce pouvoir (avis 38). La commission a eu l'opportunité de s'exprimer à ce propos, en suggérant que ces écrits différencient ce qui est du recueil d'observations et ce qui relève du sens donné à ces observations (avis 8 et 41).

L'intervenant a aussi pour mission d'informer le bénéficiaire sur les recours existants contre sa propre décision ainsi que sur les solutions pouvant exister en dehors de son action. Cette information ne peut constituer une entrave à la loyauté due au pouvoir organisateur .

Article 9

Ici, il est précisé que l'urgence ne peut être confondue avec la gravité et qu'elle doit s'apprécier en fonction de l'intérêt du jeune, ce qui implique de l'attention et de la réévaluation.

Il n'y a pas lieu définir cette notion, car elle est fonction des contextes, des individus, des situations. L'urgence ne permet pas de traiter n'importe quelle situation, au mépris du projet institutionnel ou en contradiction avec les principes du décret. Une A.M.O. doit (sans doute) accueillir un mineur mais doit aussi mettre en place un travail de sensibilisation (avis 3 et 4) ; une A.M.O. peut (sans doute) refuser d'accueillir un mineur mais doit alors s'assurer que le relais est pris par un autre service (avis 36).

Article 10

L'article traite de l'organisation du travail de l'intervenant, en invitant celui-ci à agir dans un délai raisonnable pour l'ensemble des situations dont il a la responsabilité. Il doit d'ailleurs faire savoir les difficultés qui sont les siennes pour travailler en ce sens.

Néanmoins, la commission a estimé devoir dire que le manque d'effectif ne peut justifier une exonération de responsabilité. En effet, dans de telles situations, une hiérarchie de priorités est à instaurer, afin de continuer à respecter la qualité de sujet du bénéficiaire et à rechercher, pour lui, la solution la plus épanouissante (avis 15, 36).

Article 11

Compte tenu des nécessités d'un programme d'aide, l'intervenant doit connaître ses limites professionnelles et dès lors savoir, au besoin, en référer à d'autres services, tout en informant le bénéficiaire.

La prise en charge adéquate résulte du projet institutionnel, mais aussi de la manière dont on en fait comprendre et accepter le sens, tout comme de la manière dont on exécute ce projet (avis 57).
Elle résulte aussi de la perception qu'on a de principes fondamentaux, comme le droit du bénéficiaire, l'autorité parentale, la place de la famille, l'intégrité physique ou psychique, le respect de la vie privée, ... et de leur mise en œuvre.

Article 12

L'article 12 rappelle que le secret professionnel sert avant tout au bénéficiaire.. il précise le contenu du secret (informations, initiatives, entretiens, correspondance, recherche scientifique) .. il en précise aussi les limites (témoignage en justice, travail en collaboration, état de nécessité).

Le secret existe avant tout pour le bénéfice du jeune et de sa famille (avis Il, 17, 19, 4), mais cet intérêt peut être à long terme. C'est ainsi que, pour une question de qualité de travail social, une collaboration pourrait s'imposer même avec une personne qui n'est pas tenue au secret professionnel. Cette coopération nécessite cependant le respect de principes: nécessité de la collaboration, accord du bénéficiaire ou de ses représentants légaux sur les personnes et l'objet, limitation de l'échange d'informations à ce qui est vraiment utile, respect par la personne non tenue au secret professionnel d'un devoir de réserve (avis 46).

De la même manière, l'intérêt de la profession peut aussi être pris en compte (avis 6), sans toutefois qu'il n'y ait de hiérarchie entre les valeurs en présence. Celles-ci sont fonction des cas d'espèce. Le bénéficiaire peut donc libérer l'intervenant du secret professionnel, mais cela ne suffit pas nécessairement.

Quant aux recherches scientifiques, elles nécessitent l'accord des mineurs et des familles concernées. La sincérité de cet accord doit cependant s'analyser en examinant les possibilités d'existence d'un rapport de force entre le bénéficiaire et l'intervenant qui sollicite sa participation (avis 21, 56

Article 13

Cette disposition vise les problèmes d'incompatibilité. Plusieurs fonctions, liées à l'aide dispensée, ne peuvent être exercées par le même intervenant.

Le terme de «fonctions» ne doit pas nécessairement être assimilé à celui de « professions» ; il peut s'agir d' « activités », comme, par exemple, des activités de thérapeute dans une institution et à titre privé. Ces activités ne doivent pas être exercées simultanément (avis 51).

Les fonctions, mises en cause, doivent être liées à l'octroi de l'aide (avis 10), ce qui, par exemple, n'est pas nécessairement le cas pour un avocat qui présiderait le conseil d'arrondissement d'aide à la jeunesse (avis 2) (avis 27,32).

Article 14

L'identification des bénéficiaires d'aide n'est pas autorisée, sauf exceptions.

Cette limitation s'impose qu'il y ait ou non placement (avis 28, 37, 55).

Article 15

Le pouvoir organisateur engage sa responsabilité à l'égard de comportement des personnes qu'il occupe.
Les faits de maltraitance doivent être dénoncés par les intervenants.

Si l'article 7.4.1 de l'arrêté du Gouvernement du 15/03/ 1999 parle de responsabilité au moment de l'engagement, le présent article 15 vise quant à lui toute la période de l'exécution des prestations (avis 16).

Le pouvoir organisateur engage lui aussi sa responsabilité; il doit être de qualité, tout en veillant à la qualité constante de son personnel (avis 20). Il ne peut adopter un comportement préjudiciable au bénéficiaire de l'aide. Le code de déontologie s'impose également à lui (avis 25).

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