Avis 105/09
Demande d’avis de la Commission de déontologie par la Commission d’agrément
Par courrier du 5 mars 2009, la Commission d’agrément de l’aide à la jeunesse a saisi la Commission :
« Y a-t-il incompatibilité entre les fonctions suivantes : Conseiller de l’Aide à la Jeunesse, Directeur de l’Aide à la Jeunesse, Magistrat de Parquet, Membre des commissions consultatives du secteur de l’Aide à la Jeunesse et le statut de membre d’un conseil d’administration ou de l’assemblée générale d’un pouvoir organisateur gérant un service agréé de l’aide à la jeunesse » ?
Pour débattre de la question, la commission de déontologie se réfère à l’art. 13 du code de déontologie qui énonce ce qui suit :
« L’intervention ne peut exercer à l’égard d’un même bénéficiaire de l’aide plusieurs fonctions liées à l’octroi, au refus de l’octroi ou à la mise en oeuvre de l’aide.
L’intervenant ne peut participer directement à la décision d’octroi ou de refus d’octroi d’une aide à un bénéficiaire, s’il peut y trouver un intérêt direct ou indirect soit à titre personnel, soit au titre de mandataire ou de représentant ».
Après avoir débattu de la question posée par la Commission d’agrément, la Commission de déontologie arrive à la conclusion qu'un mandant (conseiller, directeur, juge) ou un membre du parquet peut faire partie de l'assemblée générale de l'asbl en charge d’un service de l’aide à la jeunesse.
La position de la Commission repose sur le fait que le pouvoir de décision d'une assemblée générale est très limitée et qu'il peut être intéressant pour les services de profiter de l'expérience des mandants et des magistrats. Un souci de prudence doit toutefois amener les services à éviter d'intégrer dans leur assemblée générale des mandants ou des membres du parquet susceptibles de travailler régulièrement avec eux afin de garantir l'indépendance de chacun et d'éviter également de donner une apparence de collusion ou de partialité, ce qui nuirait à la qualité de l'aide qui doit être garantie aux bénéficiaires.
La Commission a une position beaucoup plus tranchée concernant la participation des mandants ou des membres du parquet au conseil d'administration d'une asbl d'un service dont le siège est fixé dans l'arrondissement où ils exercent. Compte tenu des pouvoirs de décisions importants conférés par la loi au conseil d'administration, la Commission est d'avis qu'un tel cumul est déontologiquement proscrit dans le chef des services. En effet, dans ce cas, la situation est incompatible avec l'article 13 du code de déontologie, puisque le conseiller, le directeur ou le magistrat pourrait être amené à travailler en relation avec ledit service.
En outre, un service ne peut intégrer dans son conseil d'administration que des mandants et des membres du parquet d'un parquet d'un autre arrondissement et que pour autant que ces derniers ne soient pas susceptibles de collaborer avec ledit service, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles et imprévisibles. A défaut, il y a également une incompatibilité avec l'article 13 du Code de déontologie.
Enfin, la Commission estime que le cumul est possible, tant au niveau de l'assemblée générale que du conseil d'administration, pour les membres des Commissions consultatives du secteur de l’aide à la jeunesse (Conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse, Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, Conseil sectoriel de l'accueil familial,…) au motif que ces dernières, d'une part, traitent de questions collectives et, d'autre part, n’ont par définition aucun pouvoir de décision.